Legislator Jurisprudence & Législation
2206901 Généré par l'IA

Administrative Court Upholds Deportation Orders and Re-entry Bans

Numéro de cause 2206901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court consolidated and rejected two applications seeking the annulment of decisions ordering the applicants to leave French territory, setting a return country, imposing a one-year ban on re-entry, and assigning them to residence. The court found that the departure orders were sufficiently reasoned, that the applicant's health, while serious, could be appropriately managed in the country of return based on updated medical opinions, and that claims under human rights and child protection conventions failed due to the applicants' recent entry, a prior unexecuted removal order, and lack of demonstrated integration, meaning expulsion would not separate a family unit. Furthermore, the one-year re-entry bans were not deemed disproportionate given the lack of stable ties and prior removal order, leading to the rejection of all related claims for relief, including the request for an asylum application certificate.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Court Upholds Deportation Orders and Re-entry Bans: The court found that the departure orders were sufficiently reasoned, that the applicant's health, while serious, could be appropriately managed in the country of return based on updated medical opinions, and that claims under human rights and child protection conventions failed due to the applicants' recent entry, a prior unexecuted removal order, and lack of demonstrated integration, meaning expulsion would not separate a family unit. Furthermore, the one-year re-entry bans were not deemed disproportionate given the lack of stable ties and prior removal order, leading to the rejection of all related claims for relief, including the request for an asylum application certificate.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement droit d'entrée et de séjour internement administratif décision préfectorale de renvoi unités administratives

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the final order regarding the rejection of the claim for legal aid costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs under administrative justice law.
Article 1
This article constitutes the main order rejecting the applicants' requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the final order regarding the rejection of the claim for legal aid costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs under administrative justice law.

Article 1

This article constitutes the main order rejecting the applicants' requests.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2206901,

M. B A, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle se fonde sur une décision illégale ;

- elle est disproportionnée ;

Sur l'assignation à résidence :

- elle se fonde sur une décision illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2206902, Mme D A, représentée par Me Schweitzer, expose des conclusions et moyens semblables à ceux de la requête 2206901.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;

- les observations de Me Schweitzer, représentant M. et Mme A, absents à l'audience.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2206901 et 2206902 ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la motivation des décisions contestées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont régulièrement motivées. Le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les requérants, qui invoquent la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance de l'article L. 611-3 du même code, aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". M. A se prévaut de l'avis favorable du 16 juin 2020 du collège des médecins de l'OFII, aux termes duquel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans possibilité de traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, par un avis du 7 avril 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Et par un avis du 23 septembre 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ces avis permettent ainsi de constater l'amélioration de l'état de santé du requérant, qui ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause notamment le dernier avis du collège. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entrée des requérants en France, en novembre 2019, est récente, et que s'ils ont obtenu, le 15 décembre 2020, une autorisation provisoire de séjour de six mois en raison de l'état de santé de M. A, les requérants ont fait l'objet, le 26 avril 2021, d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmé par le tribunal. Les requérants n'apportent par ailleurs aucune preuve d'une quelconque intégration et les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer la cellule familiale, l'intérêt supérieur des trois enfants mineurs de M. et Mme A étant de demeurer auprès d'eux. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

Sur les interdictions de retour sur le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la durée des interdictions de retour est disproportionnée. Toutefois, en l'absence démontrée de liens effectifs et stables sur le territoire français, et compte tenu de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les trois possibles, la durée de ces interdictions de retour, le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale des requérants. Le moyen doit être écarté.

Sur les assignations à résidence :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A et au préfet du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

L. CLe greffier

C. Bohn

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206901, 220690