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2206900 Généré par l'IA

Municipality Revenue Notice Challenge Regarding Joint Debtors and Cost Recovery Upheld

Numéro de cause 2206900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Four related applicants sought the annulment of a single revenue notice issued by a municipality for recovery of 800 euros in legal costs imposed by a prior administrative judgment, arguing the notice was insufficiently detailed regarding the basis of the debt and their individual liability. The court rejected these claims, reasoning that the revenue notice sufficiently referenced the prior judgment establishing the cost award and that the municipality correctly issued a single notice for the total amount, intending for the multiple debtors to divide the obligation amongst themselves, thus upholding the validity of the collection notice and denying all claims for cost reimbursement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Revenue Notice Challenge Regarding Joint Debtors and Cost Recovery Upheld: The court rejected these claims, reasoning that the revenue notice sufficiently referenced the prior judgment establishing the cost award and that the municipality correctly issued a single notice for the total amount, intending for the multiple debtors to divide the obligation amongst themselves, thus upholding the validity of the collection notice and denying all claims for cost reimbursement.

Mots-clés

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recouvrement responsabilité de la commune recouvrement des frais décision de taxation remboursement de frais litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de M. C, M. E, M. A et Mme D sont rejetées.

This article represents the final order dismissing the applicants' requests to annul the revenue notice.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Elancourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the municipality's claim for legal costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions of the municipality regarding the award of costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2022 et 8 novembre 2022 sous le n°2205782, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette n°18400-2022-59-511, portant la référence 2022-511-1, émis le 14 mars 2022 par la commune d'Elancourt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Elancourt une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si le titre de recette fait bien référence au jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal de céans, il ne précise pas que les 800 euros sont à sa charge exclusive ;

- le titre de recette est insuffisamment motivé ;

- alors que le tribunal a fixé le montant des frais de l'instance mise à la charge des requérants à la somme totale de 800 euros, la commune d'Elancourt n'est pas fondée à récupérer une somme de 4 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la commune d'Elancourt, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2024.

II - Par une requête enregistrée le 31 août 2022 sous le n°2206613, M. F E demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette n°18400-2022-59-511, portant la référence 2022-511-1, émis le 14 mars 2022 par la commune d'Elancourt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Elancourt une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si le titre de recette fait bien référence au jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal de céans, il ne précise pas que les 800 euros sont à sa charge exclusive ;

- le titre de recette est insuffisamment motivé ;

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune d'Elancourt, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2024.

III - Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 sous le n°2206900, M. H A demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette n°18400-2022-59-511, portant la référence 2022-511-1, émis le 14 mars 2022 par la commune d'Elancourt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Elancourt une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si le titre de recette fait bien référence au jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal de céans, il ne précise pas que les 800 euros sont à sa charge exclusive ;

- le titre de recette est insuffisamment motivé ;

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune d'Elancourt, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2024.

IV - Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n°2207283, Mme G D demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette n°18400-2022-59-511, portant la référence 2022-511-1, émis le 14 mars 2022 par la commune d'Elancourt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Elancourt une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si le titre de recette fait bien référence au jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal de céans, il ne précise pas que les 800 euros sont à sa charge exclusive ;

- le titre de recette est insuffisamment motivé ;

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune d'Elancourt, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2024.

Vu :

- le jugement n°2001538 du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Degorce ;

- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;

- les observations de M. C et de Me Stefanova, pour la commune d'Elancourt.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, M. F E, M. H A sont conseillers municipaux de la commune de Maurepas. Avec Mme G D, habitante de cette commune, et deux autres conseillers municipaux, ils ont, dans le cadre d'une précédente requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2020 sous le n° 2001538, demandé l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 par lequel le conseil municipal de la commune d'Elancourt a approuvé, d'une part, l'acte d'acceptation de la cession de créances professionnelles relatives au contrat de délégation de service public pour la conception, la construction et l'exploitation d'un centre aquatique sur la commune de Maurepas et, d'autre part, la convention tripartite relative au financement du projet. Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal a rejeté leur requête et mis à la charge de M. C et des autres requérants une somme de 800 euros à verser à la commune d'Elancourt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Les requérants n'ayant pas spontanément versé la somme dont ils étaient redevables, la commune d'Elancourt a émis, le 14 mars 2022, un titre de recette n° 18400-2022-59-511-1 d'un montant de 800 euros qu'elle a notifié à chacun d'entre eux. C'est la décision dont les requérants demandent l'annulation.

3. Les requêtes n° 2205782, 2206613, 2206900 et 227283 présentées par M. C, M. E, M. A et Mme D sont dirigées contre le même titre exécutoire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur le respect de la procédure contradictoire devant le tribunal :

4. Si M. C soutient à la barre que le mémoire en défense de la commune d'Elancourt ne lui a pas été communiqué, il répond toutefois expressément aux écritures de la commune dans son mémoire en réplique enregistré le 8 novembre 2022. Le requérant n'apparaît dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'en a pas reçu communication.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En l'espèce, le titre exécutoire en litige a été pris sur le fondement du jugement n°2001538 rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal administratif de Versailles. Aux termes de l'article 2 de ce jugement : " M. B C et les autres requérants verseront la somme de 800 euros à la commune d'Elancourt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. "

6. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.

7. Si les requérants soutiennent que le titre exécutoire en litige est insuffisamment motivé, il résulte toutefois de l'instruction que ce dernier mentionne en objet " jgmt TA Versailles 2001538 du 6 janvier 2022 - frais liés au litige à charge des requérants ". Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les bases de liquidation n'ont pas été portées à leur connaissance et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune d'Elancourt n'a pas émis quatre titres exécutoires différents mais un seul qu'elle a notifié à l'ensemble des requérants de l'instance n°2001538, à charge pour ces derniers de se répartir entre eux la somme de 800 euros dont ils sont redevables aux termes du jugement du 6 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune d'Elancourt aurait émis un titre exécutoire de 800 euros à l'encontre de chacun des requérants manque en fait et ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du titre de recette n°18400-2022-59-511, portant la référence 2022-511-1, émis le 14 mars 2022 par la commune d'Elancourt.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Elancourt, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droits aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Elancourt.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C, M. E, M. A et Mme D sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Elancourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, M. F E, M. H A, Mme G D et à la commune d'Elancourt.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

La rapporteure,

Ch. DegorceLa présidente,

J. Sauvageot

La greffière,

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2205782, 2206613, 2206900 et 2207283