Legislator Jurisprudence & Législation
2206900 Généré par l'IA

Refusal of Employee Residence Permit Based on Expired Student Status and Existing Employment Contract

Numéro de cause 2206900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual whose prior student residence permit had expired sought renewal with a change to a "salarié" (employee) status, but the Prefect refused the new permit and issued an order to leave French territory. The court annulled the Prefect's decision because the applicant possessed both a full-time permanent contract and the requisite work authorization at the time of the refusal, constituting an error of law in denying the requested employee residence permit under the relevant article of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law; consequently, the order to leave, the deadline for voluntary departure, and the designation of the destination country were also nullified, and the Prefect was ordered to issue the temporary "salarié" permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Employee Residence Permit Based on Expired Student Status and Existing Employment Contract: The court annulled the Prefect's decision because the applicant possessed both a full-time permanent contract and the requisite work authorization at the time of the refusal, constituting an error of law in denying the requested employee residence permit under the relevant article of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law; consequently, the order to leave, the deadline for voluntary departure, and the designation of the destination country were also nullified, and the Prefect was ordered to issue the temporary "salarié" permit within one month.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de travail autorisation de séjour délai de départ renouvellement de l'autorisation entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order (Article 3) alongside L. 761-1 CJA for ordering the payment of the lawyer's fees under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the prefect's decision based on an error of law regarding the application of this article for issuing a 'salarié' residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order (Article 3) alongside L. 761-1 CJA for ordering the payment of the lawyer's fees under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ;

- elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de destination :

- elles sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.

Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guyard,

- et les observations de Me Dewaele représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 30 août 2000 à Sylhet (Bangladesh), déclare être entré en France le 1er janvier 2016. Par une décision du 11 octobre 2016 du juge pour enfants près le tribunal de grande instance de Lille, il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Somme. Ce placement a été levé par le tribunal judiciaire d'Amiens le 2 février 2017 et à compter de cette date, M. A a été pris en charge par une famille d'accueil. A la suite de l'avis de la commission consultative de réexamen des situations administratives des étrangers, le préfet du Nord lui a délivré, le 28 décembre 2020, un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 27 décembre 2021. Le 22 novembre 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour un titre de séjour " salarié ". Par décision du 4 juillet 2022, le préfet du Nord a refusé la délivrance de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".

3. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A disposait d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et d'une autorisation de travail délivrée le 17 novembre 2021 pour l'emploi en cause. Par suite, en refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour salarié sollicité au motif qu'il ne " peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié " ", le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 juillet 2022 du préfet du Nord doit être annulé, en ce compris les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ces motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, conseil de M. A, de la somme totale de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 4 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

Mme Guyard, première conseillère,

Mme Zoubir, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

S. GUYARD

La Présidente,

Signé

A -M. LEGUIN

La greffière,

Signé

S. SING

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,