Legislator Jurisprudence & Législation
2206900 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal Over Birth Certificate Authenticity

Numéro de cause 2206900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit rejection by the administrative appeals commission of their appeal against a consular decision refusing a long-stay visa for family reunification for their alleged daughter, arguing error in assessment as the refusal was based on unsubstantiated concerns about the authenticity of the birth certificate. The court reasoned that when family reunification is authorized, a visa can only be refused for public order reasons, and since the administration failed to demonstrate that the provided Senegalese birth certificate, corroborated by the passport, was fraudulent or inauthentic, the identity and filiation were established, thereby annulling the implicit rejection and ordering the Ministry of the Interior to issue the requested visa within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Refusal Over Birth Certificate Authenticity: The court reasoned that when family reunification is authorized, a visa can only be refused for public order reasons, and since the administration failed to demonstrate that the provided Senegalese birth certificate, corroborated by the passport, was fraudulent or inauthentic, the identity and filiation were established, thereby annulling the implicit rejection and ordering the Ministry of the Interior to issue the requested visa within one month.

Mots-clés

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acte de naissance regroupement familial visa annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ;
article 47 du code civil
434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ;
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer regarding legal aid fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer regarding legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A D B, représenté par Me Jeanneteau, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Maguette Marianne B au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Jeanneteau en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 :

- le rapport de Mme C, rapporteuse,

- les observations de Me Jeanneteau, avocate du requérant, en sa présence.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D B, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Mayenne du 9 septembre 2021 au profit de sa fille alléguée, Maguette Marianne B. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire à Dakar le 4 février 2022. M. B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 14 mars 2022. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

5. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant la mention " Le (ou les) document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou ne sont) pas authentique(s) ".

6. Pour justifier de l'identité de la demandeuse et du lien de filiation les unissant, M. B produit l'extrait du registre des actes de naissance n° 19 délivré par l'officier d'état civil de la commune de Diembéring (Sénégal) ainsi qu'une copie intégrale établie le 25 février 2022, faisant état de la naissance de Maguette Marianne B le 3 décembre 2017. L'administration ne démontre pas le caractère inauthentique ou frauduleux de cet acte, dont les mentions sont, en outre, corroborées par celles figurant sur le passeport de l'intéressée versé au dossier. Dans ces conditions, l'identité de la demandeuse et le lien de filiation l'unissant au requérant doivent être tenus pour établis par les documents ainsi présentés. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Maguette Marianne B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Jeanneteau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Maguette Marianne B le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jeanneteau la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeanneteau.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

La rapporteuse,

M. C

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,