Building Permit Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a building permit issued for a single-family home, arguing that the permit was illegal due to insufficient documentation regarding impacts on a private path, contradictions concerning parking, compliance with local urban planning rules on building height and story count, and failure to respect setback lines. The court rejected the request for suspension, finding that based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the petitioner created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, and consequently dismissed all ancillary requests for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. E est rejetée; Building Permit Suspension Denial: The court rejected the request for suspension, finding that based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the petitioner created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, and consequently dismissed all ancillary requests for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which was primarily based on Article L. 521-1 CJA.
This article explicitly rejects the claims for costs made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited as the legal basis for the primary request (suspension of execution), the rejection of which forms the core of the decision.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 novembre 2022, M. B E représenté par Me Planchet demande au juge des référés
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2021, portant
délivrance du permis de construire n°07418821B0025 à Mme C A et M. G D pour l'édification d'une maison individuelle Chemin des Grandes Cotes, au lieu-dit Sous les Buissons, à Montriond ;
2°) de mettre à la charge de Mme C A et M. G D une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sont de nature à un créer un doute sérieux sur la légalité des permis de construire les moyens tirés de :
- L'insuffisance du dossier, notamment quant à l'emprise du projet sur un chemin privé qui ne sera plus identique au projet initial ;
- Les contradictions affectant le projet dont le respect des règles de desserte prévues par l'article UB3 du plan local d'urbanisme n'a pas pu être vérifié, les places de stationnement, le respect des dispositions de l'article Ub 12 du plan local d'urbanisme, la hauteur du la Sablières Sud-Est par rapport au terrain naturel, le nombre d'étages ;
- La méconnaissance de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme,
- La méconnaissance de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme,
- La méconnaissance des articles Ub 12 du plan local d'urbanisme,
- La méconnaissance des articles Ub 11 du plan local d'urbanisme,
- L'absence de prononcé à tort d'un sursis à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Montriond, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, Mme C A et M. G D représentés par Me Moine-Picard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2202210 enregistrée le 11 avril 2022 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme F a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Planchet pour M. E, qui a notamment fait valoir l'absence de respect des règles relatives au respect de l'implantation d'une construction au regard des limites séparatives,
- les observations de Me Gautier pour la commune de Montriond,
- et les observations de Me Moine-Picard pour M. D et Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués, et mentionnés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par chacune des parties.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montriond et de M. D et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme A et M. D et à la commune de Montriond.
Fait à Grenoble, le 23 novembre 2022.
Le juge des référés,
D. F
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.