Legislator Jurisprudence & Législation
2206895 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Family Life and Residency Rights

Numéro de cause 2206895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national who entered the country in 2018, married a resident Tunisian national in 2018, and subsequently had two children with him, challenged a prefectural decision refusing her exceptional residency permit and ordering her departure from France. The court annulled the refusal and the deportation order, reasoning that the prefectural decision constituted a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning the right to respect for private and family life, given the established family life and more than three years of residence in France, and consequently ordered the issuance of a temporary residence permit for "private and family life."

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative; Tunisian National v. Prefecture: Family Life and Residency Rights: The court annulled the refusal and the deportation order, reasoning that the prefectural decision constituted a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning the right to respect for private and family life, given the established family life and more than three years of residence in France, and consequently ordered the issuance of a temporary residence permit for "private and family life."

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour renvoi de la famille départ du pays pays européens respect de la vie familiale droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the refusal of the residence permit based on the violation of this article (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay legal costs to the applicant under this provision (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Calvo Prado, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 28 juin 2022 en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les moyens suivants :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée à la préfète du Val-de-Marne le 16 février 2023.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

7 décembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de

Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A épouse C, ressortissante tunisienne née le 15 juillet 1994 à Bizerte et entrée en France le 8 novembre 2018 munie de son passeport revêtu d'un visa C Schengen valable du 30 octobre 2018 au 30 décembre 2018, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme A épouse C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C est entrée en France le 8 novembre 2018, qu'elle s'est mariée le 18 novembre 2018 avec M. C, ressortissant tunisien en situation régulière et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031 et qu'ils ont eu deux enfants, nés respectivement le 14 novembre 2019 et le 2 mars 2021, soit âgés de

deux ans et un an à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bail du logement, des quittances, des factures, de leurs avis d'imposition et des nombreux documents produits que le couple réside ensemble depuis plus de trois ans sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, en refusant un titre de séjour à Mme A épouse C, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A épouse C, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A épouse C d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 28 juin 2022 est annulé en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A épouse C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A épouse C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président ;

Mme Andreea Avirvarei, conseillère ;

Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

J. Darracq-Ghitalla-Ciock

Le président,

X. PottierLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,