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2206895 Généré par l'IA

Social Housing Application Urgency Rejection Upheld

Numéro de cause 2206895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a mediation commission's implicit rejection of her request to have her social housing application declared urgent and priority, arguing that a sudden trip abroad prevented her from submitting required supplementary documents (proof of monthly resources and tax notice) before the deadline, and that she lacked sufficient private housing resources. The court rejected the petition because the commission's decision to reject the application was based on its incompleteness due to the failure to provide mandatory documents, and the petitioner failed to adequately justify her inability to respond to the request or contest the legality of this procedural rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Social Housing Application Urgency Rejection Upheld: The court rejected the petition because the commission's decision to reject the application was based on its incompleteness due to the failure to provide mandatory documents, and the petitioner failed to adequately justify her inability to respond to the request or contest the legality of this procedural rejection.

Mots-clés

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logement social défaut d'urgence expulsion d'un logement délai légal de procédure qualité pour recourir contre permis appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient que :

- un séjour urgent au Sri Lanka ne lui a pas permis de prendre connaissance de la demande de pièces complémentaires de la commission de médiation dont le délai a expiré avant son retour en France ;

- elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour accéder aux logements du parc privé.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a saisi le 25 février 2022 la commission de médiation de Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 24 août 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. La commission de médiation de Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A au motif qu'elle était irrecevable en raison de son caractère incomplet, l'intéressée n'ayant pas produit dans les délais qui lui ont été impartis par courrier du 1er mars 2022 les pièces complémentaires devant obligatoirement être jointes à sa demande, à savoir le justificatif des ressources mensuelles et son avis d'imposition. Mme A, qui se borne à alléguer n'avoir pu répondre à cette demande en raison d'un séjour à l'étranger, ce dont elle ne justifie au demeurant pas, ne conteste pas utilement la légalité du motif pour lequel la commission de médiation a, par sa décision du 24 août 2022, rejeté sa demande en raison de son caractère incomplet, ce qui faisait obstacle à son instruction.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 24 août 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

K. Coulibaly

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.