Legislator Jurisprudence & Législation
2206889 Généré par l'IA

Driver Point Loss Annulment Petition Rejected

Numéro de cause 2206889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul a decision resulting in the loss of all driving license points, stemming from a traffic infraction on August 24, 2021, and the subsequent invalidation notice, arguing the infraction's reality was not established and points recovered from a prior awareness course were not credited. The court rejected the petition, finding that the electronic police report for the 2021 infraction, showing the petitioner refused to sign, sufficiently proved the required legal information was provided, thus validating the three-point deduction; furthermore, the issuance of an enforceable fine for the infraction established its reality under relevant highway code provisions, and records confirmed the four recovered points had been duly credited in 2020.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale; Driver Point Loss Annulment Petition Rejected: The court rejected the petition, finding that the electronic police report for the 2021 infraction, showing the petitioner refused to sign, sufficiently proved the required legal information was provided, thus validating the three-point deduction; furthermore, the issuance of an enforceable fine for the infraction established its reality under relevant highway code provisions, and records confirmed the four recovered points had been duly credited in 2020.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire décision exécutoire rapport de police annulation de sentence arbitrale effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for costs submitted under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de retrait de points du permis de conduire prise à la suite de l'infraction constatée le 24 août 2021 ainsi que la décision " 48 SI " prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 12 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution partielle des points irrégulièrement supprimés dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la réalité de l'infraction qu'il aurait commise le 24 août 2021 n'est pas établie ;

- les 4 points récupérés à la suite de stage de sensibilisation qu'il a suivi n'ont pas été affectés à son permis de conduire.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C a commis une série d'infractions au code de la route, qui ont donné lieu au retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire. Par une décision, référencée " 48SI ", du 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de trois points du capital de son permis de conduire, le récapitulatif des décisions antérieures portant retrait de points et a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de point. M. C demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points sur le solde de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 24 août 2021 à La Londe.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". L'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.

4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

5. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C, que l'infraction du 24 août 2021 a été relevée au moyen d'un procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit le procès-verbal électronique de cette infraction comportant l'identité du requérant et la mention " refus de signer ". La production de cette pièce suffit donc à établir que l'intéressé a bénéficié de l'ensemble des informations prévues par dispositions précitées. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de trois points afférente à cette infraction.

6. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée.

7. En l'espèce, la réalité de l'infraction contestée est établie par l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. En outre, M. C ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération ni formé une réclamation. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité de l'infraction du 24 août 2021 reprochée à l'intéressé est établie.

8. En troisième lieu, il résulte du relevé d'information intégral concernant M. C que les quatre points acquis lors du stage de sensibilisation effectué les 25 et 26 septembre 2020 lui ont été attribués le 8 octobre 2020. Le moyen selon lequel ces points n'auraient pas été comptabilisés manque en fait et doit donc être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La magistrate désignée

Signé

F. A

La greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.