Judicial Enforcement of Priority Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the departmental mediation commission, sought judicial enforcement after failing to receive a suitable housing offer despite their personal circumstances, which the administrative court confirmed by noting the commission's February 8, 2022, decision classifying the situation as urgent and the absence of a compliant offer within the prescribed period. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the claimant's rehousing in appropriate conditions before December 15, 2022, based on the provision allowing judicial action when a priority, urgent housing request remains unsatisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement of Priority Rehousing Order: Consequently, the court ordered the prefect to ensure the claimant's rehousing in appropriate conditions before December 15, 2022, based on the provision allowing judicial action when a priority, urgent housing request remains unsatisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order compelling the Prefect of the Rhône to rehouse Ms. A D.
This provision provides the legal basis for the court to order the rehousing of the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A D demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.
Mme A D fait valoir sa situation personnelle et soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement adaptée à sa situation alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de Mme A D ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Mme A D, ainsi que celles de Mme E pour le préfet du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".
2. La commission de médiation du département du Rhône a, le 8 février 2022, reconnu Mme A D comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il est constant que Mme A D, qui fait état de sa situation personnelle et des conditions de son logement en foyer, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme A D avant le 15 décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme A D dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 décembre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
A. C
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.