Legislator Jurisprudence & Législation
2206889 Généré par l'IA

Asylum Renewal Refusal Annulled Due to Signatory Authority Defect

Numéro de cause 2206889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision from May 11, 2022, which refused to renew his asylum application certificate following a second review request and confirmed an existing order to leave the territory from January 29, 2021. The court found that the administrative decision was void because the signatory lacked the required delegation of authority to issue the decision, as the prefect failed to provide justification for the signature's validity; consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect to issue a new ruling within fifteen days, further awarding the applicant's counsel a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Renewal Refusal Annulled Due to Signatory Authority Defect: The court found that the administrative decision was void because the signatory lacked the required delegation of authority to issue the decision, as the prefect failed to provide justification for the signature's validity; consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect to issue a new ruling within fifteen days, further awarding the applicant's counsel a sum for legal costs.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile demande adressée à l'autorité révocation de la qualité de réfugié absence de signature frais administratifs annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer, following the outcome of the case.
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the prefect's decision based on the reasoning regarding the signatory's lack of competence.
Article 2
This article orders the prefect to take a new decision within fifteen days, following the annulment in Article 1.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 alongside L. 761-1 to justify ordering the State to pay a sum to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the prefect's decision based on the reasoning regarding the signatory's lack of competence.

Article 2

This article orders the prefect to take a new decision within fifteen days, following the annulment in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer, following the outcome of the case.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 alongside L. 761-1 to justify ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B D, représenté par

Me Bourgeois, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique rappelle qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 29 janvier 2021 toujours exécutoire et refuse de renouveler son attestation de demande d'asile consécutivement à sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, qu'il tient des articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

-méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision fixant le pays de destination :

-n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

-est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

-méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 9 heures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1.M. B D, ressortissant somalien né le 1er janvier 1991, serait, d'après ses déclarations, arrivé en France au cours de l'année 2017. Sa demande d'asile a été rejetée le

9 janvier 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le

27 octobre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a sollicité le 14 décembre 2020 le réexamen de sa demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le

4 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2021. Par une décision du

29 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Toutefois, M. D s'est maintenu sur le territoire et a sollicité pour la seconde fois le réexamen de sa demande d'asile le 11 mai 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et lui a rappelé qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 29 janvier 2021 toujours exécutoire. M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme A C en qualité d'adjointe à la cheffe de bureau de l'asile et l'intégration à la préfecture de

Loire-Atlantique. Dans ses observations en défense, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas justifié que la signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature à cet effet. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique rappelle à M. D qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 29 janvier 2021 toujours exécutoire et refuse de renouveler son attestation de demande d'asile consécutivement à sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, doit être annulée.

Sur les conclusions en injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation de la décision du 11 mai 2022, le présent jugement implique seulement que le préfet prenne une nouvelle décision. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision concernant M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans qu'il n'y ait besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais de l'instance :

6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois, avocat de la requérante, de la somme de 800 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rappelé à M. D qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du

29 janvier 2021 toujours exécutoire et a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile consécutivement à sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision sur la demande présentée par M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. LOIRATLa greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,