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2206885 Généré par l'IA

Algerian Nationals v. French Consulate Visa Denial Annulment

Numéro de cause 2206885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Three Algerian nationals sought annulment of an implicit decision rejecting their appeal against the denial of short-stay tourist visas by French consular authorities, with the original refusal based on the unreliability of information provided regarding the purpose and conditions of their intended stay. The court found that the applicants provided sufficient supporting documentation, including hotel reservations, round-trip tickets, bank statements, and professional activity proofs, suggesting their stated travel plans were credible, and therefore the rejection based on unreliable information constituted an error in assessment, dismissing the Ministry's alternative justifications concerning insufficient resources or migration risk due to demonstrated professional ties and prior visa history, leading the court to annul the commission's decision and order the issuance of the requested visas.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian Nationals v. French Consulate Visa Denial Annulment: The court found that the applicants provided sufficient supporting documentation, including hotel reservations, round-trip tickets, bank statements, and professional activity proofs, suggesting their stated travel plans were credible, and therefore the rejection based on unreliable information constituted an error in assessment, dismissing the Ministry's alternative justifications concerning insufficient resources or migration risk due to demonstrated professional ties and prior visa history, leading the court to annul the commission's decision and order the issuance of the requested visas.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire demandes de renseignements ressortissants étrangers risque migratoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court annulled the implicit decision of the appeals commission, which is the primary outcome of the judgment.

Article 2

The court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visas, which is a specific order based on the annulment.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for ordering the issuance of the visas following the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A G, Mme D C épouse G et Mme F I G demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 2 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 26 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour pour visite touristique ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer ces visas.

Ils soutiennent que le motif tiré de l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les refus de visas pouvaient être fondés sur l'insuffisance des ressources personnelles des requérants ;

- les refus de visa pouvaient également être fondés sur le risque de détournement de leur objet à des fins migratoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A G, Mme D C épouse G et Mme F I G, ressortissants algériens, respectivement nés le 3 août 1961, le 4 février 1964 et le 23 novembre 1994, ont présenté des demandes de visa de court séjour pour visite touristique auprès des autorités consulaires françaises à Oran. Par des décisions en date du 26 janvier 2022, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 2 mai 2022, dont M. G, Mme C épouse G et Mme G demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires des autorités françaises à Oran du 26 janvier 2022 sont fondées sur l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par les requérants, pour justifier de l'objet et des conditions de leur séjour, ne seraient pas fiables alors qu'ils ont produit, à l'appui de leurs demandes de visas qui concernaient un séjour en France d'une durée de dix jours entre le 2 mars et le 12 mars 2022, la réservation d'un hôtel pour un séjour de 10 nuitées, les billets aller-retour entre l'Algérie et la France correspondant aux dates de séjour, des relevés de comptes et attestations de retrait de devises ainsi que des justificatifs d'activité professionnelle pour chacun d'entre eux. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte aucune explication sur le motif ainsi opposé aux requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre invoque deux autres motifs tirés, d'une part, de l'absence de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais de leur séjour en France, et d'autre part, de l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas. Il sollicite ainsi, implicitement mais nécessairement, une substitution de motifs.

5. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ".

6. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour.

7. En premier lieu, quand bien même les requérants ont sollicité des visas à entrées multiples, les conditions de ressources s'analysent au regard du seul séjour envisagé par les demandeurs de visa. M. A G, Mme D C épouse G et Mme F I G indiquent qu'ils séjourneront en France du 2 mars au 12 mars 2022, ce qui est corroboré par les réservations d'avion et d'hôtel produites. Il ressort des pièces du dossier que M. G, qui exerce une activité de chauffeur de taxi ainsi qu'une activité d'artisan mécanicien, justifie avoir à sa disposition un compte bancaire au Crédit populaire d'Algérie faisant état d'un solde créditeur de 273 754 dinars algériens au 5 janvier 2022, soit environ 1 947 euros. Il justifie également avoir prélevé sur ce compte le 26 décembre 2021 des espèces en devise à hauteur de 3 000 euros. Si Mme C épouse G et Mme G, qui exercent respectivement les activités de coiffeuse pour dames et de couturière, déclarent un chiffre d'affaires de 83 350 dinars algériens au titre de l'année 2021, soit environ 592 euros, les relevés de comptes bancaires versés au dossier établissent que la première disposait, le 5 janvier 2022, d'un compte bancaire détenu à la société générale d'Algérie présentant un solde créditeur de 203 269,93 dinars algériens, soit environ 147 euros, et que la seconde a opéré un retrait en devises à hauteur de 2 000 euros le 25 décembre 2021 sur un compte qu'elle détient au sein de la même banque. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour envisagé, les requérants disposaient, à la date de la décision attaquée, de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de leurs séjours en France et de leurs retours en Algérie.

8. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. G est gérant de l'EURL de taxis Abou Mansour, qui exploite selon ses déclarations onze véhicules, qu'il travaille également en tant qu'artisan mécanicien automobile, que Mme C épouse G exerce à la fois les activités de coiffeuse pour dames et de couturière et que Mme G travaille également en tant que couturière. Les requérants justifient ainsi d'attaches professionnelles fortes en Algérie. S'ils n'établissent pas qu'ils y auraient également des attaches familiales, il ne peut être déduit de leur domiciliation pour les besoins de la présente instance chez M. E G, dont le lien de parenté avec les requérants n'est pas évoqué et pour lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 13 août 2013 et qu'il bénéficie désormais d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. En outre, M. G fait valoir qu'il a précédemment obtenu des visas d'entrée sur le territoire français. Cette allégation n'est pas contestée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

10. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. G, Mme C épouse G et Mme G sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que les visas sollicités soient délivrés aux requérants sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 2 mai 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A G, à Mme D C G et à Mme F I G des visas de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Mme D C G et à Mme F I G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Mathilde Beyls, conseillère,

Mme Héléna Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

M.-P. H

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. B

La greffière,

C. GUILLAS

La République mande et ordonne au le ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,