Foreign National v. Prefecture: Appeal Timeliness for Residence Permit Denial and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul a prefectural decision from June 30, 2022, which simultaneously denied his application for a residence permit and issued an order to leave the territory within thirty days, arguing the decision lacked sufficient reasoning and failed to consider his regularization potential despite holding a permanent contract since 2019. The administrative tribunal rejected the petition as inadmissible because it was filed on September 9, 2022, significantly after the statutory two-month appeal deadline for the residence permit denial and the thirty-day deadline for contesting the order to leave, as the decision was officially notified on July 2, 2022, and the appeal periods were properly mentioned in the notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 421-5 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Appeal Timeliness for Residence Permit Denial and Expulsion Order: The administrative tribunal rejected the petition as inadmissible because it was filed on September 9, 2022, significantly after the statutory two-month appeal deadline for the residence permit denial and the thirty-day deadline for contesting the order to leave, as the decision was officially notified on July 2, 2022, and the appeal periods were properly mentioned in the notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the applicant's request based on the finding of inadmissibility in the preceding reasoning.
Cited in the reasoning to establish the standard two-month time limit for challenging an administrative decision, which determined the finding of inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the 48-hour time limit for challenging the obligation to leave the territory, which also contributed to the finding of inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the requirement for mention of appeal remedies to oppose deadlines, which was part of the analysis leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B représenté par Me Sidi-Aïssa demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet des Yvelines le 30 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à toute autre autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée
- elle n'a pas fait l'objet d'un examen de la part du préfet au titre de son pouvoir de régularisation ;
- il est présent en France depuis longtemps et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis décembre 2019 ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que celle-ci est tardive et à titre subsidiaire, qu'elle est infondée.
Une ordonnance du 19 octobre 2022 a clos l'instruction en dernier lieu au 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique, sur sa proposition a été dispensée par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l'audience.
- Le rapport de Mme Gosselin président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 septembre 1995 à Arbaa Sahel (Maroc), est entré en France en 2018 muni d'un visa de court séjour. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 1er juin 2022. Par arrêté du 30 juin 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté par la présente instance.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". En second lieu, les dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative prévoient que : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le titre de séjour sollicité par le requérant et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 2 juillet 2022 comme en atteste la signature sur l'avis de réception postale produit par le préfet. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 9 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent s'agissant du refus de titre de séjour et de trente jours s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête de M. B qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023
Le président-rapporteur,
signé
C. Gosselin
L'assesseur le plus ancien,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.