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2206881 Généré par l'IA

Litigant v. Detention Center Administrator (Visitor Suspension)

Numéro de cause 2206881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a detention center administrator's decision from May 18, 2022, which suspended her visitor permit until July 22, 2022, following an incident where she was found engaging in a sexual relationship with an inmate during a visit. The court focused solely on this express decision, finding that while the underlying facts—the sexual contact—could justify a measure to maintain order and security, the resulting four-month suspension, especially following a two-month interruption of visits already incurred, constituted a disproportionate interference with the right to family life protected under Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the suspension decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, Article 2, Article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, Article 1er, Article 3; Litigant v. Detention Center Administrator (Visitor Suspension): The court focused solely on this express decision, finding that while the underlying facts—the sexual contact—could justify a measure to maintain order and security, the resulting four-month suspension, especially following a two-month interruption of visits already incurred, constituted a disproportionate interference with the right to family life protected under Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the suspension decision.

Mots-clés

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détention pour des motifs de sûreté suspension du droit de visite recours en annulation en droit de l'Union droit à la vie sursis à l'exécution droit pénitentiaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 57-8-10 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Article 2
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision concerning the visitor's permit suspension.
Article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009
This provision was cited as the legal basis justifying the annulment of the decision due to its disproportionate nature (considered in point 9).
Article 1er
This article rules that there is no need to rule on the provisional legal aid request because the applicant was subsequently granted full legal aid.
Article 3
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision concerning the visitor's permit suspension.

Article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009

This provision was cited as the legal basis justifying the annulment of the decision due to its disproportionate nature (considered in point 9).

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited as a right potentially violated by the administrative decision, justifying the annulment.

Article 1er

This article rules that there is no need to rule on the provisional legal aid request because the applicant was subsequently granted full legal aid.

Article 3

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai et le 5 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me David, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le chef d'établissement du centre de rétention de Val-de-Reuil a suspendu son permis de visite pendant quatre mois ;

3°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre de rétention de Val-de-Reuil a suspendu son permis de visite jusqu'au 22 juillet 2022 ;

4°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Val-de-Reuil de lui délivrer un permis de visite ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision implicite est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- les décisions sont entachées d'une incompétence ;

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont disproportionnées.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet des conclusions.

Par une décision du 11 décembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2024.

Par une décision du 20 novembre 2023 Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,

-et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C est la compagne de M. B, qui était incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. A la suite d'un incident survenu au parloir le 22 mars 2022 et qui a fait l'objet d'un compte rendu, le chef d'établissement de la maison d'arrêt l'a informée, par un courrier du 24 mars 2022, de son intention de suspendre son permis de visite pour une durée de quatre mois et l'a invitée à présenter ses observations écrites et orales. Cette dernière a formulé des observations écrites et a été invitée à présenter ses observations orales au cours d'un entretien le 12 avril 2022. Parallèlement, M. B ayant été transféré au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil le 6 mars 2022, Mme C a sollicité du chef d'établissement de Val-de-Reuil un permis de visiter M. B. Par une décision du 18 mai 2022, le chef d'établissement du centre de détention de Val-de-Reuil a suspendu le permis de visite de Mme C jusqu'au 22 juillet 2022. Mme C demande l'annulation de cette décision.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Sur l'étendue du litige :

4. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.

5. Ainsi, Mme C doit être regardée comme demandant uniquement l'annulation de la décision du 18 mai 2022, par laquelle le chef d'établissement du centre de rétention de Val-de-Reuil a suspendu son permis de visite jusqu'au 22 juillet 2022, qui s'est substituée à la décision implicite préalable et ayant le même objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 mai 2022 :

6. Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. ". Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ".

7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il résulte des dispositions citées au point 6 que les décisions tendant à suspendre ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.

9. Il ressort des pièces du dossier que le 22 mars 2022, lors d'une visite au parloir, la requérante et son compagnon ont été surpris au cours d'une relation sexuelle. Ces faits ont été constatés par un surveillant pénitentiaire et consignés dans un compte rendu d'incident établi le jour même et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Si la nécessité du maintien du bon ordre au sein des lieux de détention, ainsi que la prévention des infractions, pouvaient, compte tenu de ces faits, justifier une suspension du droit de visite de Mme C, la mesure de suspension d'une durée de quatre mois prononcée le 18 mai 2022, et consécutive à une interruption des visites rendues par la requérante à son compagnon pendant les deux mois écoulés depuis l'incident, présente un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la décision attaquée doit être accueilli.

10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 mai 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. L'exécution du présent jugement n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire du Val-de-Reuil de délivrer un permis de visite à Mme C.

Sur les frais d'instance :

12. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais d'instance.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle de Mme C.

Article 2 : La décision du 18 mai 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre de rétention de Val-de-Reuil a suspendu le permis de visite de Mme C jusqu'au 22 juillet 2022 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

signé

C. Goudenèche

La présidente,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.