Student to Employment Status Change Denial for Lack of Diploma
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who entered France as a student in 2018 and subsequently sought a change of status to employment in 2019 failed to provide the required diploma to demonstrate qualification for the proposed position, leading to an unfavorable opinion from the relevant labor authority. The court, acting under the summary procedure, rejected the petitioner's request because the application was manifestly ill-founded, as the required employment conditions under the labor code were not met at the time of the challenged decision, even with a brief, provisional work authorization, and the necessary diploma was only issued much later.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Student to Employment Status Change Denial for Lack of Diploma: The court, acting under the summary procedure, rejected the petitioner's request because the application was manifestly ill-founded, as the required employment conditions under the labor code were not met at the time of the challenged decision, even with a brief, provisional work authorization, and the necessary diploma was only issued much later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the summary judge to reject the request because the claim is manifestly ill-founded, which is the basis for the rejection of the request.
The request submitted under this article was rejected.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Le requérant est entré en France en qualité d'étudiant en 2018 et n'a fourni aucun diplôme attestant d'une quelconque réussite sur le territoire français dans le cadre de sa scolarité à l'EPSI. En novembre 2019, il a demandé son changement de statut pour occuper un emploi auprès de la société AGH Consulting. La DIRECCTE à laquelle son dossier a été transmis a sollicité la production du diplôme afin d'apprécier l'adéquation entre ce poste et le niveau de diplôme allégué, sans l'obtenir. Elle a émis un avis défavorable le 5 novembre 2019. Il ne remplissait donc pas les conditions prévues à l'article R. 5221-20 2ème du code du travail, ni celle de l'article R. 5221-20 du même code à la date de la décision attaquée, en 2020, et n'a jamais démontré avoir finalement produit le diplôme qui lui a seulement été délivré le 16 avril 2021. La circonstance qu'il se soit vu délivrer une autorisation provisoire de travail, en qualité d'apprenti, pour une durée de quelques mois de novembre 2020 à février 2021, ne pouvant tenir lieu de régularisation ou de validation de sa situation. Par suite, la demande étant mal fondée, en l'état du dossier, les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,