Expert Assessment Modification and Party Joinder in Metro Construction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for a pre-construction expert assessment concerning metro line construction works, a party requested that a property management company be joined to the existing expert proceedings and that another entity be dismissed. The court, relying on the provision allowing for the extension or modification of an expert's mission, found the participation of the property management company, acting as the co-ownership trustee for a specific building near the works, to be useful, thus ordering its inclusion in the expert review and dismissing the other named entity from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expert Assessment Modification and Party Joinder in Metro Construction Case: The court, relying on the provision allowing for the extension or modification of an expert's mission, found the participation of the property management company, acting as the co-ownership trustee for a specific building near the works, to be useful, thus ordering its inclusion in the expert review and dismissing the other named entity from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe expert assessment is declared common and adversarial to the company Domicia Immobilier based on the power to extend expertise to other parties.
The company Square Habitat is formally excluded from the proceedings.
This article is the legal basis for extending the expertise to new parties and excluding previously named parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par Tisséo Ingénierie, prescrit une expertise, confiée à M. B A, expert, en vue de prévenir les éventuels litiges susceptibles de naître de l'exécution des travaux de construction de la 3ème ligne de métro et de la connexion de la ligne B du métro, aux fins de faire constater, avant travaux, l'état des immeubles, bâtiments et façades, riverains de cette opération.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, Tisséo Ingénierie demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de mettre en cause la société Domicia Immobilier, dont le siège est sis 24 avenue Marcel Dassault à Toulouse (31500), en sa qualité de syndic de copropriété du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section 826 AO n° 0010, sise 69 chemin des Sept Deniers à Toulouse (31200) ;
2°) de mettre hors de cause la société Square Habitat.
Vu :
- l'ordonnance de référé n° 2206874 du 17 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. Coutier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. En l'espèce, la participation de la société Domicia Immobilier, en sa qualité de syndic de copropriété du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section 826 AO n° 0010, sis 69 chemin des Sept Deniers à Toulouse (31200) présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de l'attraire à la procédure et de mettre hors de cause la société Square Habitat.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2202874 du 17 janvier 2023 est déclarée commune et contradictoire à la société Domicia Immobilier.
Article 2 : La société Square Habitat est mise hors de cause.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Tisséo Ingénierie, à l'association des amis du stade toulousain, à la copropriété Terre Ovalie, à la société Square Habitat, à la société Domicia Immobilier et à M. B A, expert.
Fait à Toulouse, le 14 août 2023.
Le juge des référés,
B. COUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,