Legislator Jurisprudence & Législation
2206874 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Dismissed

Numéro de cause 2206874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order directing his transfer to Belgian authorities responsible for examining his asylum application, alleging procedural failures under EU regulations, including lack of proper information, improper access to a visa database, lack of justification for a Belgian visa, and failure to prove Belgian acceptance of the transfer, as well as claiming risk of inhuman treatment upon return. The court rejected all grounds for annulment, finding that the applicant had received required information in a comprehensible language, prefecture agents were authorized to access the relevant database, the applicant possessed a valid Belgian visa, the transfer was accepted by Belgian authorities, and the applicant failed to provide evidence supporting the claim of exposure to inhuman or degrading treatment in Belgium, consequently dismissing the request except for granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulment Dismissed: The court rejected all grounds for annulment, finding that the applicant had received required information in a comprehensible language, prefecture agents were authorized to access the relevant database, the applicant possessed a valid Belgian visa, the transfer was accepted by Belgian authorities, and the applicant failed to provide evidence supporting the claim of exposure to inhuman or degrading treatment in Belgium, consequently dismissing the request except for granting provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve motif d'asile annulation de la naturalisation facilitée détention aux fins de transfèrement visa assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque les services de la préfecture ne pouvaient consulter le fichier Visabio ;
article L.572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Wegner, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du 2° de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont accès au fichier Visabio : " Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R.
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to M. B.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dismissed conclusion concerning the costs to be borne by the State for the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to grant provisional legal aid to M. B.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dismissed conclusion concerning the costs to be borne by the State for the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B, représenté par Me Djinderejian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 puisqu'il n'a pas reçu les brochures d'information A et B en français et qu'il n'a pas été informé des critères de détermination de l'État responsable ;

- méconnait l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque les services de la préfecture ne pouvaient consulter le fichier Visabio ;

- méconnait l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 puisque le préfet ne justifie pas de la délivrance d'un visa C par les autorités belges en cours de validité ;

- méconnait les articles 21 et 22 du même règlement puisque le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités belges et avoir obtenu leur accord ;

- méconnait les articles 3 et 17 du même règlement et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Belgique ;

Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- l'arrêté contesté ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants.

Considérant ce qui suit :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. M. B, ressortissant guinéen, entré en France le 6 juin 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile le 12 août 2022. Par l'arrêté attaqué du 21 octobre 2022, le préfet du Rhône a ordonné la remise de l'intéressée aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

3. Le préfet du Rhône a produit les documents signés par M. B par lesquels il reconnaît avoir reçu le 12 août 2022 dans une langue qu'il comprend (français) les brochures concernant l'information générale sur les demandes d'asile et le relevé d'empreinte et une information pour les demandeurs d'asile sur la procédure Dublin. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé des critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement n ° 604/ 2013 doit être écarté.

4. Aux termes du 2° de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont accès au fichier Visabio : " Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. " Le moyen tiré de ce que les services de la préfecture ne pouvaient consulter le fichier Visabio dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de M. B manque donc en droit.

5. Contrairement à ce que soutient M. B, il résulte de l'instruction qu'il était bien titulaire d'un visa délivré par les autorités belges, valable du 5 juin 2022 au 19 août suivant.

6. Le préfet du Rhône produit la décision du 16 septembre 2022 par laquelle les autorités belges ont accepté de prendre en charge l'examen de la demande d'asile de M. B à la suite de la demande présentée par la France le 5 septembre précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du même règlement manque donc en fait.

7. M. B soutient que la décision attaquée méconnait les articles 3 et 17 du même règlement et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Belgique. Toutefois, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette affirmation et ce moyen doit donc être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Djinderejian et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

S. C

La greffière,

V. Joly

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.