Legislator Jurisprudence & Législation
2206873 Généré par l'IA

Enforcement Order Repayment Challenge Rejected on Grounds of Irrelevant Financial Precarity Defense

Numéro de cause 2206873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul an administrative enforcement order demanding repayment of an overpayment of a social welfare benefit received between January and June 2015, arguing financial precarity. The court rejected the claim, reasoning that while financial hardship can support a request for installment payments or debt forgiveness, the claimant failed to raise any legal argument regarding the regularity or validity of the underlying debt assessment or the enforcement action itself; therefore, the argument of financial precarity was legally irrelevant to the claim opposing the enforcement measure.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Enforcement Order Repayment Challenge Rejected on Grounds of Irrelevant Financial Precarity Defense: The court rejected the claim, reasoning that while financial hardship can support a request for installment payments or debt forgiveness, the claimant failed to raise any legal argument regarding the regularity or validity of the underlying debt assessment or the enforcement action itself; therefore, the argument of financial precarity was legally irrelevant to the claim opposing the enforcement measure.

Mots-clés

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prétention en poursuite gêne financière autorisation d'exécution action en paiement moyens invocables perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designated Vice-President to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, et un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, Mme A D demande au tribunal d'annuler la contrainte du 26 juillet 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 563, 37 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.

Elle soutient que sa situation financière est précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus à l'audience :

- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,

- les observations de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier en date du 26 juillet 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis à son encontre une contrainte en vue du remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 563, 37 euros sur la période constituée du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015. Mme D forme opposition à cette contrainte.

Sur l'opposition à contrainte :

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition "

3. Mme D ne soulève aucun moyen relatif à la régularité ou au bien-fondé de la contrainte en litige, mais se borne à demander un échelonnement de la dette au motif qu'elle est dans une situation financière précaire. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse ou d'échelonnement de la dette, la situation de précarité dont se prévaut la requérante est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la précarité financière et de l'impossibilité de rembourser cette somme est inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. FédiLe greffier,

Signé

D. Griziot

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier.