Legislator Jurisprudence & Législation
2206871 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Housing Following Mediation Ruling

Numéro de cause 2206871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, having received a favorable decision from the mediation commission in May 2022 recognizing their priority need for urgent housing of a specific type (T5 accessible or ground-floor), sought judicial intervention after the prefect failed to offer suitable accommodation within the statutory six-month deadline expiring in November 2022. The Administrative Tribunal ruled that the State has a resulting obligation to provide housing once the commission's decision is made and that, since the applicant's urgent situation persisted without a compliant offer, the prefect must be ordered to secure a T5 accessible or ground-floor dwelling for the applicant within one month of the judgment notification.

Regeste Legislator

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article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du même code, Article R. 441-16-1 du même code; State Obligation to Provide Housing Following Mediation Ruling: The Administrative Tribunal ruled that the State has a resulting obligation to provide housing once the commission's decision is made and that, since the applicant's urgent situation persisted without a compliant offer, the prefect must be ordered to secure a T5 accessible or ground-floor dwelling for the applicant within one month of the judgment notification.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique notification de la décision délai légal expulsion d'un logement règlement du litige

Dispositions légales citées

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article R. 778-5 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après que Mme C ait formulé ses observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the main order mandating the Prefect to provide suitable housing to the applicant.
Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the reasoning section to establish the basis for the applicant's priority recognition by the mediation commission, which supports the final order.
Article L. 441-2-3-1 du même code
Cited in the reasoning section as the legal basis authorizing the administrative court to order housing when the conditions are met.
Article R. 441-16-1 du même code
Cited in the reasoning section to determine the time limit within which the State was required to offer housing before the court could intervene.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order mandating the Prefect to provide suitable housing to the applicant.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning section to establish the basis for the applicant's priority recognition by the mediation commission, which supports the final order.

Article L. 441-2-3-1 du même code

Cited in the reasoning section as the legal basis authorizing the administrative court to order housing when the conditions are met.

Article R. 441-16-1 du même code

Cited in the reasoning section to determine the time limit within which the State was required to offer housing before the court could intervene.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme à ses capacités et besoins.

Elle soutient que :

- aucune proposition de logement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable du 10 mai 2022 de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne ;

- sa situation est urgente et nécessite l'attribution d'un logement adapté.

La requête de Mme C a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 2 février 2023, ont été entendus :

- le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente,

- et les observations de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée après que Mme C ait formulé ses observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ".

Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.

3. Par une décision du 10 mai 2022, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant bénéficier d'urgence d'un logement de type T5 accessible ou en rez-de-chaussée. Le préfet de la Haute-Garonne disposait dès lors, en vertu de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation en date du 10 mai 2022, soit jusqu'au 10 novembre 2022, pour attribuer un logement à la requérante.

4. Mme C soutient sans être contredite qu'aucun logement ne lui a été proposé dans le délai imparti. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction qu'elle aurait reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, situation d'autant plus préjudiciable que ses conditions de vie et ses ressources n'ont pas changé. Dans ces conditions, l'urgence de la situation de Mme C ne peut être regardée comme ayant disparu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer l'accueil de Mme C dans un logement de type T5 accessible ou en rez-de-chaussée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme C un logement adapté à ses besoins et capacités de type T5 accessible ou en rez-de-chaussée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse le 6 février 2023.

La présidente du tribunal,

I. CARTHE MAZERESLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,