Legislator Jurisprudence & Législation
2206871 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld

Numéro de cause 2206871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a prefectoral decision denying a residence permit based on private and family life and ordering his departure from the territory, arguing the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights and the relevant domestic code, and that the signatory was incompetent. The court rejected the claim of signatory incompetence, as the official held a valid delegation of signature, and determined that the refusal of the residence permit was not disproportionate to the applicant's right to private and family life because his spouse faced a similar removal order and no major obstacles prevented the family from relocating to their shared country of origin, while his adult daughter and grandson also resided irregularly in the country; consequently, the claims for annulment, injunction, and costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld: The court rejected the claim of signatory incompetence, as the official held a valid delegation of signature, and determined that the refusal of the residence permit was not disproportionate to the applicant's right to private and family life because his spouse faced a similar removal order and no major obstacles prevented the family from relocating to their shared country of origin, while his adult daughter and grandson also resided irregularly in the country; consequently, the claims for annulment, injunction, and costs were dismissed.

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement annulation de la naturalisation facilitée départ du conjoint révocation de l'autorisation d'établissement libre choix de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for an order compelling the State to pay costs based on this article.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court rejected the claim that the contested decisions violated this article in the context of the substantive review.

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court rejected the claim that the contested decisions violated this article in the context of the substantive review.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for an order compelling the State to pay costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. G, représenté par Me Chemmam, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G, ressortissant arménien né en 1948, a sollicité le 30 novembre 2020 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. G demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. M. D, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. En l'espèce, si M. G, entré irrégulièrement en France en octobre 2015, soutient y avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux, auprès de son épouse, Mme E H, de sa fille née en 1971 et de son petit-fils né en 1997, il ressort des pièces du dossier que son épouse se trouve dans la même situation administrative que lui et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 3 mai 2022. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d'établir sa résidence sur son territoire, M. G ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer la cellule familiale en Arménie, pays dont son épouse a également la nationalité. En outre, s'il revendique la présence en France de sa fille, Mme B F, et de son petits-fils, M. C F, ces derniers séjournent de manière irrégulière sur le sol français après avoir tous deux fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 21 avril 2021. Enfin, le requérant ne justifie pas être totalement dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Arménie, où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 67 ans. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, M. G n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux dispositions et stipulations précitées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

5. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. G n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1err : La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I G et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Laso, président,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistés de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

J-M. AL'assesseure la plus ancienne,

signé

A. NIQUETLe greffier,

signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,