State Liability for Delayed Eviction Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court held the State liable for damages due to the implicit refusal to grant police assistance to enforce a final judgment ordering the eviction of a tenant, commencing from the date of refusal (April 25, 2021) until the eviction was finally completed (August 29, 2022). The court awarded the property owner €2,138.87 for recoverable arrears and charges incurred during the illegal occupation, and an additional €500 for non-pecuniary damages resulting from the disruption of living conditions, while rejecting a claim for related housing costs for the owner's son as not being directly caused by the State's inaction, and conditioned the State's payment upon its subrogation into the owner's rights against the former occupant for the irregular occupation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Delayed Eviction Enforcement: The court awarded the property owner €2,138.87 for recoverable arrears and charges incurred during the illegal occupation, and an additional €500 for non-pecuniary damages resulting from the disruption of living conditions, while rejecting a claim for related housing costs for the owner's son as not being directly caused by the State's inaction, and conditioned the State's payment upon its subrogation into the owner's rights against the former occupant for the irregular occupation period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the State's liability regarding the refusal of public force assistance, which underpins the final compensation award.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum for litigation costs.
Cited in the preamble as the basis for the designation of the designated magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mars 2022 et les 28 juillet 2023, 31 juillet 2023 et 11 septembre 2023, Mme D A F épouse B, représentée par Me Boré, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution du jugement du 16 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant l'expulsion de l'occupante de son logement situé 20/22 rue du Général Appert dans le 16ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée compte tenu du refus implicite de concours de la force publique ;
- elle a subi un préjudice de 1638,87 euros d'impayés correspondant aux indemnités d'occupation des deux derniers mois c'est-à-dire juillet et août 2022, à la régularisation des charges de 2022 et à la TOEM 2022 au prorata ;
- elle a subi un préjudice financier de 6 847 euros définitivement arrêté à fin août 2022 correspondant à de la différence entre le loyer qui doit être réglé pour le logement de son fils et l'indemnité d'occupation qu'elle perçoit ;
- elle a subi un préjudice de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des troubles causés à ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2022, Mme E représentée par Me Lancelot, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la locataire s'est toujours acquittée de son loyer ; il appartient à la requérante d'établir que le paiement des charges était incomplet ;
- le lien de causalité entre les frais de location de son fils et le refus de concours de la force publique n'est pas établi ;
- le trouble dans les conditions d'existence n'est pas établi ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Renvoise a été entendu au cours de l'audience publique.
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Considérant ce qui suit :
1. Mme A F épouse B est propriétaire d'un appartement situé 20/22 rue du Général Appert dans le 16ème arrondissement de Paris, donné à bail à Mme E. Par un jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'expulsion des occupants dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à l'occupante du logement le 22 décembre 2020. Par actes d'huissier des 25 février 2021, du 11 juin et 22 septembre 2021, Mme A F épouse B a requis le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupante du logement. Le concours de la force publique a été accordé le 23 juin 2022 et la libération des lieux a été constatée par huissier le 29 août 2022.
2. Par un courrier réceptionné le 29 décembre 2021, Mme B a formé un recours préalable afin d'obtenir l'indemnisation du prétendu préjudice lié au refus de concours de la force publique, demande rejetée le 21 février 2022. Par la présente requête, Mme A F épouse B demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 de ce code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. ( ) ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département () ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 412-6 de ce même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un local, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s'il intervient à une date où l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à compter du terme de la période de sursis.
7. En premier lieu, il est constant que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2020 est intervenue le 25 avril 2021, soit à une date à laquelle l'occupante du logement ne bénéficiait pas du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Par suite, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter du refus de concours de la force publique du 25 avril 2021.
8. En second lieu, il est constant que le préfet de police a accordé le concours de la force publique le 23 juin 2022 et que la libération des lieux constatée par huissier est intervenue le 29 août 2022. Par suite, il incombe à l'Etat de réparer les préjudices que l'occupation irrégulière a causé à la requérante entre le 25 avril 2021 et le 29 août 2022.
En ce qui concerne le préjudice tenant aux sommes dues par Mme E :
9. Le préfet fait valoir que l'occupante du logement de la requérante s'est toujours acquittée de son loyer puis de l'indemnité d'occupation fixée par le juge judiciaire. Mme B fait valoir que le montant de la dette locative dont l'occupante de son logement est redevable s'élève à 1 638,87 euros. Concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle incombe au propriétaire du bien en cause au 1err janvier de l'année d'imposition. Si elle n'est pas directement liée au refus de concours de la force publique en cause, la requérante peut être indemnisée dès lors qu'elle concerne une période correspondant à la période de responsabilité de l'Etat. Elle est donc fondée à solliciter 235,55 euros à ce titre. De même, les sommes relatives à des régularisations de charges locatives de l'année 2022 étaient bien dues au titre de la période de responsabilité, à hauteur de 362,05euros. Enfin, Mme B fait valoir sans être sérieusement contredite que l'occupante de son bien lui devait l'indemnité d'occupation ainsi que les provisions pour charge du mois d'août 2022 à hauteur de 858,40 euros et un reliquat d'indemnité d'occupation et des provisions pour charges du mois de juillet 2022 de 182,87 euros. Par suite, elle peut prétendre à une indemnité d'un montant de 1 638,87 euros.
En ce qui concerne le préjudice financier tenant aux frais de location de son fils :
10. Mme A F épouse B sollicite une indemnité car elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice matériel en raison des loyers dont elle a dû s'acquitter pour la location d'un appartement pour son fils dans l'attente de la libération de son bien. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'elle a vocation à être indemnisée des pertes de loyers relatifs au bien dont elle est propriétaire et qui a été irrégulièrement occupé. Dès lors, elle n'est pas fondée à réclamer une indemnisation au titre des loyers qu'elle a dû verser à un bailleur pour son fils de mai 2021 à août 2022, ce préjudice ne pouvant ainsi être regardé comme directement imputable à l'inaction de l'Etat.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 500 euros l'indemnité due par l'Etat à Mme A F épouse B en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui ont nécessairement résulté pour elle du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A F épouse B est fondée à demander le versement de la somme totale de 2 138,87 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la subrogation de l'Etat :
13. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'Etat dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat.
14. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité que le présent jugement accorde à la requérante à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits qu'elle peut détenir sur Mme E, au titre de l'occupation irrégulière, entre le 25 avril 2021 et le 29 août 2022, du logement situé 20/22 rue du Général Appert dans le 4ème arrondissement de Paris.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. En revanche, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
17. Enfin, les conclusions de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A F épouse B la somme de 2 138,87 euros.
Article 2 : Le paiement de l'indemnité visée à l'article 1er est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que Mme A F épouse B peut détenir sur Mme E au titre de l'occupation irrégulière, entre le 25 avril 2021 et le 29 août 2022, du logement situé 20/22 rue du Général Appert dans le 16ème arrondissement de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A F épouse B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A F épouse B, à Mme C E, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
La magistrate désignée,
T. RenvoiseLa greffière,
S. Timite
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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