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2206870 Généré par l'IA

Algerian National v. Order to Leave French Territory and Re-entry Ban: Article 8 Claim Rejected

Numéro de cause 2206870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an Algerian national, who had been illegally present in France since October 2020, sought the annulment of an order compelling him to leave the territory immediately, establishing a destination country for his removal, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private life. The court dismissed the application for annulment because, while the individual claimed his only ties were two brothers residing in France and alleged isolation in his home country, he failed to provide any evidence to support these claims, thus rendering the argument based on a violation of Article 8 unsubstantiated and leading to the rejection of all related requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Order to Leave French Territory and Re-entry Ban: Article 8 Claim Rejected: The court dismissed the application for annulment because, while the individual claimed his only ties were two brothers residing in France and alleged isolation in his home country, he failed to provide any evidence to support these claims, thus rendering the argument based on a violation of Article 8 unsubstantiated and leading to the rejection of all related requests for injunction and costs.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement griefs de droits humains pays européens droit acquis convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly rejects the main claim of the applicant (M. B).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim of the applicant (M. B).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Sidi-Aissa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 20 septembre 2022, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :

- le rapport de Mme D, présidente honoraire, en présence de Mme A, interprète en langue arabe ;

- M. B et le préfet des Yvelines n'étant ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Entré et s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le 17 octobre 2020, selon ses déclarations, M. C B, ressortissant algérien né le 29 novembre 2003 à Chlef, demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Si M. B, célibataire et sans charge de famille, soutient que deux de ses frères résident en France et qu'il est hébergé par l'un deux, tandis qu'il se trouve esseulé dans son pays d'origine, il ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

M. D La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2206870