Inadmissibility of Interim Relief Motion Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a litigant's requests for suspension, injunction, and penalties because the motion for interim relief failed to comply with the procedural requirement of being filed as a distinct request accompanied by a copy of the main annulment request, rendering it inadmissible under the administrative justice code. Consequently, the court found no grounds to provisionally grant legal aid, as the urgency prerequisite for such an admission was nullified by the inadmissibility of the principal procedural demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, Article 1; Inadmissibility of Interim Relief Motion Due to Procedural Non-Compliance: Consequently, the court found no grounds to provisionally grant legal aid, as the urgency prerequisite for such an admission was nullified by the inadmissibility of the principal procedural demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the conclusions for suspension inadmissible.
Cited in the portion of the decision regarding rejected conclusions related to costs/fees.
Cited in the portion of the decision regarding rejected conclusions related to costs/fees.
Cited in connection with the decision not to grant provisional legal aid.
The operative article ordering the rejection of the request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. La requête présentée par Mme B n'est pas accompagnée de la copie d'une requête en annulation dirigée contre la décision contestée. Dès lors, ses conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables. Il s'ensuit que ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction, d'astreinte, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
4. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,