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2206868 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance After Provisional Relief Sought

Numéro de cause 2206868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the suspension of an implicit refusal to grant a temporary residence permit for private and family life, and an order for a provisional residence authorization allowing work, pending a final judgment on the merits of the underlying annulment request. The court granted the petitioner provisional legal aid but determined there was no longer a need to rule on the requests for suspension and injunction because the administrative authority, after reexamining the situation, had informed the petitioner by letter on September 28, 2022, that it had decided to issue the requested temporary residence permit, leading the court to rule that it was no longer necessary to rule on those conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Issuance After Provisional Relief Sought: The court granted the petitioner provisional legal aid but determined there was no longer a need to rule on the requests for suspension and injunction because the administrative authority, after reexamining the situation, had informed the petitioner by letter on September 28, 2022, that it had decided to issue the requested temporary residence permit, leading the court to rule that it was no longer necessary to rule on those conclusions.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire retrait de la requête demande d'asile tardive autorisation préalable autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that Ms. A B is granted provisional legal aid.

Article 2

The dispositive states there is no longer reason to rule on the annulment and injunction conclusions.

Article 3

The dispositive rejects the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Zoccali, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant le mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement à intervenir au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2206792 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions litigieuses.;

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant ce qui suit :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

3. Il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 28 septembre 2022, le préfet du Rhône a informé Mme B de sa décision, après réexamen de sa situation, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et il lui a indiqué qu'elle serait informée par SMS dès réception de son titre dans ses services.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l''article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 29 septembre 2022.

Le juge des référés,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier