Administrative Order Annulment and Legal Aid Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative order requiring their departure from French territory without a voluntary departure period, designating a country for return, and imposing a two-year re-entry ban, along with provisional legal aid; the court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but ultimately rejected the main annulment claims, as well as subsequent injunction and cost claims, because the initial petition failed to set forth any supporting legal arguments or facts as required by procedural rules, and the petitioner did not appear at the hearing to regularize the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Order Annulment and Legal Aid Refusal: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle provisoire) requested in the first order.
Cited as the basis for declaring the main conclusions of the appeal inadmissible due to the failure to present any grounds (moyens).
Cited in Article 2 as part of the provisions rejected following the rejection of the main claims, specifically relating to costs.
Cited in Article 2 as part of the provisions rejected following the rejection of the main claims, specifically relating to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022 au tribunal administratif de Nice puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 9 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Magbondo en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il ne présente aucun moyen au soutien de sa requête.
La requête a été communiquée le 16 décembre 2022 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier.
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant égyptien né le 2 août 1984 à Gharbeya, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il demande l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (). ".
5. Il résulte de la requête de M. A que celui-ci présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. En outre, si celle-ci annonce la présentation d'un mémoire complémentaire, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'a pas été produit. Enfin, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation, le requérant et son avocat, régulièrement convoqués à l'audience publique, qui s'est tenue le 19 janvier 2023, ne s'étant pas présentés à cette audience. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 411-1 précité, est irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A de l'arrêté du 29 août 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles formées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. B Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2206865