University Eviction Proceeding Discontinued Upon Occupant Vacating Premises
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional university and school works center sought an emergency order to evict an occupant from university housing and compel the return of keys and access badges, citing an unlawful occupancy. During the summary proceedings, the occupant stated that he had already vacated the premises and returned all requested items, leading the petitioner to file a formal, unqualified withdrawal of its entire request. The administrative tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, accepted the simple withdrawal and formally recorded the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Eviction Proceeding Discontinued Upon Occupant Vacating Premises: During the summary proceedings, the occupant stated that he had already vacated the premises and returned all requested items, leading the petitioner to file a formal, unqualified withdrawal of its entire request. The administrative tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, accepted the simple withdrawal and formally recorded the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives note of the withdrawal of the request, which is the basis of the final order.
This provision authorizes the judge to formally note the withdrawal (désistement) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Moreau située 20 bis rue Jean Souvraz à Lens (62300) ;
2°) d'ordonner à M. B de lui restituer les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès.
Vu le certificat établi par le directeur de la résidence universitaire, duquel il ressort que la requête et l'avis d'audience ont été notifiés le 15 septembre 2022 à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 20 septembre 2022 à 14h30, en présence de Potet, greffier :
- le rapport de M. Robbe, juge des référés ;
- les observations de Mme A, représentant le CROUS de Lille, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête ;
- et les observations de M. B, qui indique avoir déjà libéré le logement et restitué les clés de celui-ci et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Par un acte, enregistré le 21 septembre 2022, le CROUS de Lille déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d''aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à M. C B.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206865