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2206863 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Departure Order and Provisional Legal Aid Grant

Numéro de cause 2206863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectoral decision ordering her departure from French territory, setting a country of return, and imposing a one-year reentry ban, arguing the decision suffered from a failure to examine her case. The court provisionally granted legal aid and annulled the departure order because the administrative authority failed to consider the asylum applications filed on behalf of the applicant's two children born in France after the final rejection of the applicant's own asylum claim, a circumstance that could have been determinative for her right to remain; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month, grant her a provisional residence permit in the interim, and initiate the process to erase her Schengen Information System alert resulting from the annulled entry ban.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article R. 613-7 du même code; Applicant v. Prefecture: Annulment of Departure Order and Provisional Legal Aid Grant: The court provisionally granted legal aid and annulled the departure order because the administrative authority failed to consider the asylum applications filed on behalf of the applicant's two children born in France after the final rejection of the applicant's own asylum claim, a circumstance that could have been determinative for her right to remain; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month, grant her a provisional residence permit in the interim, and initiate the process to erase her Schengen Information System alert resulting from the annulled entry ban.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisation d'entrée droit de séjour départ du pays demande adressée à l'autorité systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article directly orders the annulment of the administrative decision being challenged.
Article R. 613-7 du même code
This provision was cited in the reasoning regarding the modalities for removing the Schengen alert.
Article 1
This article grants the provisional legal aid.
Article 3
This article orders the administrative authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, and to implement the Schengen alert erasure procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly orders the annulment of the administrative decision being challenged.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning leading to the annulment (point 2) based on the finding of a failure to examine the asylum claim of one of the children (point 3).

Article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to justify the order concerning the removal of the Schengen information system alert.

Article R. 613-7 du même code

This provision was cited in the reasoning regarding the modalities for removing the Schengen alert.

Article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

This provision was cited in the reasoning regarding the immediate erasure of personal data upon extinction of the registration motive (annulment of the entry ban).

Article 1

This article grants the provisional legal aid.

Article 3

This article orders the administrative authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, and to implement the Schengen alert erasure procedure.

Article 4

This article orders the State to pay the legal costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order concerning the payment of legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article is cited in the final order concerning the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée

d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Mme C soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- son droit d'être entendue a été méconnu ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de renvoi :

- elle se fonde sur une décision illégale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle se fonde sur une décision illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;

- les observations de Me Bosselut, substituant Me Rommelaere, représentant la requérante et de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et

L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".

3. Mme C soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen en faisant valoir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas eu égard aux demandes d'asile présentées pour le compte de ses deux enfants mineurs nés en France. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile par une décision notifiée le 29 novembre 2019 et que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 27 mai 2020. Le 17 janvier 2022, elle a déposé une demande d'asile pour le compte de son fils né en France le 8 avril 2020, et, le 23 septembre 2022, elle a déposé une demande d'asile pour le compte de sa fille née en France le 17 mai 2022. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin, qui s'est limitée à mentionner le fait que les deux précédents enfants de la requérante n'étaient pas en France au moment du dépôt de sa demande d'asile, n'a pas eu égard aux demandes d'asiles présentées pour le compte de ses deux derniers enfants nés en France. Or, dès lors, notamment, que le dernier enfant de

Mme C est né postérieurement au rejet définitif de la propre demande de

Mme C, la demande d'asile présentée pour le compte de cet enfant s'analyse comme une demande nouvelle, de sorte que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut d'examen, décider d'éloigner Mme C sans avoir égard à cette circonstance susceptible d'être déterminante dans l'examen du droit de la requérante au maintien sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen doit être accueilli.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 3 octobre 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En premier lieu, le moyen d'annulation retenu implique seulement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d'extinction du motif de l'inscription. / () ". Dès lors que le présent jugement annule l'interdiction de retour prise à l'encontre de Mme C, il y lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de mettre en œuvre dans un délai d'un mois la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les frais d'instance :

7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à Me Rommelaere au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : Mme C est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 3 octobre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, d'une part, de réexaminer la situation de

Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de mettre en œuvre dans le même délai la procédure d'effacement du signalement de Mme C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'Etat versera à Me Rommelaere une somme de 1 000 (mille) euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me C, à Me Rommelaere et à la préfète du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

L. A

La greffière,

M.-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,