Applicants v. Office of Immigration and Integration (OFII): Provisional Legal Aid and Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants requested provisional legal aid and modification of a prior interim order compelling the Office of Immigration and Integration (OFII) to re-examine their material reception conditions, specifically seeking the imposition of a daily penalty for non-compliance due to their extreme destitution. The court granted the request for provisional legal aid based on urgency, but declined to impose a penalty or modify the previous order because the OFII subsequently committed, via email, to reinstating the material reception conditions and offering accommodation, thereby indicating compliance with the prior judicial injunction. The request for costs under the legal aid statute was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants v. Office of Immigration and Integration (OFII): Provisional Legal Aid and Material Reception Conditions: The court granted the request for provisional legal aid based on urgency, but declined to impose a penalty or modify the previous order because the OFII subsequently committed, via email, to reinstating the material reception conditions and offering accommodation, thereby indicating compliance with the prior judicial injunction. The request for costs under the legal aid statute was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order grants provisional legal aid to the applicants.
This article is cited as the legal basis for granting provisional legal aid (mentioned in consideration 1, which justifies Article 1 of the dispositive).
This article regarding legal aid costs was cited in the initial requests and then explicitly ruled upon in the dispositive (Article 3 dismisses the related claims).
This article regarding costs was cited in the initial requests and then explicitly ruled upon in the dispositive (Article 3 dismisses the related claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B D et M. A C, représentés par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 3 de la décision n°2205844 du 29 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg afin d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- l'OFII n'ayant pas exécuté l'ordonnance du 20 septembre 2022, ce défaut d'exécution constitue un élément nouveau justifiant sa modification en assortissant l'injonction d'une astreinte dès lors qu'ils sont dans un état de dénuement extrême.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée et qu'il va procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil sous réserve que les requérants transmettent les attestations de demande d'asile en cours de validité.
Vu :
- l'ordonnance n°2205844 du 29 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
- les observations de Me Berry représentant Mme D et M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en prenant en acte de ce que l'OFII, par courriel du 26 octobre 2022, s'est engagé à rétablir les conditions matérielles d'accueil et à proposer un hébergement à la famille.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B D et M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()." Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. "
4. Par ordonnance du 29 septembre 2022 (requête n° 2205844), le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII avait mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiaient Mme D et M. C et a enjoint à l'office de réexaminer la situation des intéressés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance.
5. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 26 octobre 2022, l'OFII s'est engagé à rétablir les conditions matérielles d'accueil et à proposer un hébergement à la famille des requérants. Par les termes utilisés, ce courriel révèle une décision prise à l'issue du réexamen ordonné par le juge des référés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la modification de l'ordonnance.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. C tendant à modifier l'article 3 de l'ordonnance du 29 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D et M. C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. C, à Me Berry et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 4 novembre 2022.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,