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2206860 Généré par l'IA

Refugee's Injunction Request for Naturalization Appointment Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2206860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a recognized refugee, sought an urgent injunction under article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to resolve issues preventing access to naturalization application appointments and to schedule an appointment for him to submit his file. The court rejected the request to order the administration to organize its service, deeming it an organizational measure outside the scope of a summary proceeding under article L. 521-3. Regarding the specific request for an appointment, the court found that although the inability to secure an online appointment constitutes grounds for such a request, the applicant failed to establish the necessary urgency under article L. 521-3 because his current residence permit was valid until 2025, and the evidence of repeated failed attempts over two months was not deemed sufficiently significant to warrant immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refugee's Injunction Request for Naturalization Appointment Denied Due to Lack of Urgency: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to resolve issues preventing access to naturalization application appointments and to schedule an appointment for him to submit his file. The court rejected the request to order the administration to organize its service, deeming it an organizational measure outside the scope of a summary proceeding under article L. 521-3. Regarding the specific request for an appointment, the court found that although the inability to secure an online appointment constitutes grounds for such a request, the applicant failed to establish the necessary urgency under article L. 521-3 because his current residence permit was valid until 2025, and the evidence of repeated failed attempts over two months was not deemed sufficiently significant to warrant immediate judicial intervention.

Mots-clés

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réfugié demande d'asile tardive autorisations de séjour requête en nomination suspension de la naturalisation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative clause rejecting the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary proceedings (référé) that was ultimately rejected.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dilloard, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès et la rupture de la continuité du service public, l'atteinte à la dignité de la personne humaine et aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des articles L. 911-1 et

L. 911-2 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- réfugié statutaire établi en France depuis plus de 17 ans, il souhaite déposer une demande de naturalisation auprès de la préfecture de l'Essonne mais se heurte à l'absence de créneaux horaires disponibles, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous, en dépit de nombreuses connexions depuis le 27 juin 2022 ;

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de déposer son dossier de demande de naturalisation et que les difficultés d'accès au service public l'empêchent de prétendre à l'acquisition de la nationalité par décret alors que les engagements internationaux de la France visent une assimilation et une procédure accélérée concernant les personnes bénéficiant du statut de réfugié ;

- la mesure est utile, la prise de rendez-vous en ligne étant l'unique voie d'accès lui permettant de voir son dossier de demande de naturalisation réceptionné et instruit ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 20211, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'urgence n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant haïtien né le 15 décembre 1969, expose avoir vainement tenté d'obtenir par l'intermédiaire du site internet de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, d'une part de remédier aux dysfonctionnement du dispositif de dépôt des demandes de naturalisation et, d'autre part, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

Sur les conclusions tendant à remédier aux dysfonctionnement du dispositif de dépôt des demandes de naturalisation :

4. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles

L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. En l'espèce, les mesures sollicitées se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires et ne sont dès lors pas au nombre de celles que le juge peut enjoindre sur le fondement de l'article L. 521-3.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous :

5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article

21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 21-19 du même code : " Peut être naturalisé sans condition de stage : () / 7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides. ".

6. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de naturalisation est subordonnée à une prise de rendez-vous en se connectant sur le site internet de la préfecture.

7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que le ressortissant étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

8. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B soutient, ainsi qu'il a été dit au point 1, qu'il a tenté à de nombreuses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture de l'Essonne, sans pouvoir obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires. Toutefois les captures d'écran produites couvrent une période de deux mois qui ne peut être regardée comme significative. Il résulte, en outre, de l'instruction que M. B, qui a vu sa première demande d'acquisition de la nationalité française ajournée pour trois ans par décision du préfet de l'Essonne du 10 octobre 2014 au motif qu'il a été l'auteur de violences conjugales commises en 2013, puis de nouveau de deux ans par une décision du 9 juillet 2019 au motif qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au

31 juillet 2025 et peut ainsi séjourner et travailler en France. Dès lors, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de naturalisation ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 7 octobre 2022.

La juge des référés,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.