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2206857 Généré par l'IA

Algerian National Residency Renewal Annulled Over Disproportionate Refusal Based on Past Conviction

Numéro de cause 2206857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A French administrative court annulled a prefectural decision that refused to renew a ten-year residency certificate for an Algerian national, born in France and residing there since birth, based on a prior criminal conviction for domestic violence, reasoning that despite the conviction cited as a threat to public order, the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his long uninterrupted residence, strong family and professional ties in France, and documented efforts toward rehabilitation through psychiatric treatment for alcoholism that led to the offense.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Algerian National Residency Renewal Annulled Over Disproportionate Refusal Based on Past Conviction: D'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. // h) au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France () Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement ".

Mots-clés

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droit de séjour réhabilitation annulation de la naturalisation facilitée révocation du sursis acte de naissance droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay M. A. the sum of 1,200 euros for legal costs.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiés à l'article L.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2207199 du 16 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision de refus.
Article 2
This article orders the Prefect to issue the ten-year residence certificate to M. A.
Article 1er
This article annuls the administrative decision refusing the renewal of M. A.'s ten-year Algerian residence certificate.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision formed the basis for finding that the contested decision constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life, leading to the annulment of the decision.

Article 2

This article orders the Prefect to issue the ten-year residence certificate to M. A.

Article 1er

This article annuls the administrative decision refusing the renewal of M. A.'s ten-year Algerian residence certificate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay M. A. the sum of 1,200 euros for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bellée, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiés à l'article L. 423-23 du même code, dans sa version applicable en l'espèce ;

- elle méconnait son droit au respect à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2023 à 12 heures.

Vu :

- l'ordonnance n° 2207199 du 16 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et la décision du Conseil constitutionnel n° 97-389 DC du

22 avril 1997 (cons. 45, article 1er) ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 à 10 heures 30 :

- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,

- les observations de Me Bellée, avocat, représentant M. A ;

La préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 juin 1955 à Ivry-sur-Seine (94), s'est vu délivrer un premier certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans le 11 septembre 1991. Il a obtenu le renouvellement de ce certificat et s'est vu délivrer un deuxième certificat de résidence algérien valable du 11 septembre 2001 au 10 septembre 2021, dont M. A a demandé le renouvellement sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif qu'il constituait une menace à l'ordre public. Par une ordonnance n° 2207199 du 16 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision de refus. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. // h) au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France () Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En l'espèce, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser le renouvellement de la carte de résident d'une durée de dix ans demandé par M. A, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance qu'il avait été condamné le 20 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil à 4 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour des faits commis du 10 octobre 2015 au 3 décembre 2019 et pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 3 décembre 2019.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, né en France à Ivry-sur-Seine le 27 juin 1955, soutient sans être contredit s'être maintenu sur le territoire depuis sa naissance et justifie y résider en compagnie de son épouse, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résident d'une durée de dix ans en cours de validité à la date de la décision contestée, de sa mère, également ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résident de dix ans valable jusqu'au 7 septembre 2031, ainsi que de ses deux enfants majeurs nés en 1992 et 1993 sur le territoire français et de nationalité française.

M. A soutient également sans être contredit être dépourvu de toutes attaches en Algérie, eu égard au décès de son père survenu le 4 décembre 2000 et au décès de son frère le 25 janvier 2007. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé justifie exercer une activité professionnelle continue depuis 1991 et, en particulier, être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée pour le compte de la société Bio-Rad pour laquelle il exerce une activité de technicien itinérant à temps plein depuis le 19 septembre 2005, soit une activité professionnelle continument exercée en France de plus de trente ans à la date de la décision contestée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de sa condamnation pour les faits de violence énoncés précédemment et dont il fait valoir qu'ils résultent de son addiction à l'alcool, M.

A a entamé un suivi psychiatrique au sein du pôle " addictions " du groupe hospitalier Paul Guiraud afin de traiter cette addiction. Ainsi, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de son séjour en Franc, à l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire ainsi qu'aux efforts de réinsertion et de traitements entrepris depuis son unique condamnation pénale, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise alors, au demeurant, qu'une simple menace pour l'ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de son titre de séjour sans atteintes excessives à son droit au respect de sa vie familiale et privée, et qu'à tout moment la préservation de l'ordre public permet à l'autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans de M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président,

Mme Andreea Avirvarei, conseillère,

Mme Lina Bousnane, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure

L. Bousnane

Le président

X. Pottier

La greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,