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2206856 Généré par l'IA

Administrative Authority Compelled to Issue Residence Permit Following Delayed Notification

Numéro de cause 2206856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the administrative authority to issue a residence permit endorsed with "accord de retrait," citing that the authority had agreed to the issuance following a post-Brexit application but had failed to provide the title, with the urgency arising from an expired appointment notice received after the appointment date, preventing the necessary final step of submitting a photo. The court granted the request for an injunction, ordering the authority to schedule a new appointment within three days, reasoning that the applicant could not attend the original appointment due to the delayed notification, which demonstrated an administrative failure requiring intervention under summary proceedings, and further ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Administrative Authority Compelled to Issue Residence Permit Following Delayed Notification: The court granted the request for an injunction, ordering the authority to schedule a new appointment within three days, reasoning that the applicant could not attend the original appointment due to the delayed notification, which demonstrated an administrative failure requiring intervention under summary proceedings, and further ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité état requis commandement de payer frais administratifs demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The basis for ordering necessary interim measures (injonction).
article L. 761-1 du code de justice administrative
The basis for ordering the State to pay costs (frais exposés).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
The core order directing the Prefect to provide a new appointment date.
Article 2
The order condemning the State to pay a sum to the applicant based on L. 761-1 CJR.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order directing the Prefect to provide a new appointment date.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The basis for ordering necessary interim measures (injonction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The basis for ordering the State to pay costs (frais exposés).

Article 2

The order condemning the State to pay a sum to the applicant based on L. 761-1 CJR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme C A, représentée par

Me Nicolay, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " accord de retrait " dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a, en application du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020, déposé le 5 novembre 2019 une demande de carte de séjour " accord de retrait " faisant suite à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne et que, si depuis les services préfectoraux lui ont annoncé l'acceptation de sa demande, elle n'a toujours pas reçu son titre ; que la mesure demandée est utile compte-tenu de la défaillance des services préfectoraux ; qu'il y a urgence afin qu'elle puisse continuer à séjourner régulièrement en France où elle réside depuis 1980 avec son époux titulaire d'une carte de dix ans et que sa liberté de circulation et son droit à mener une vie familiale normale sont menacés à court terme compte-tenu du risque d'éloignement qui la frappe ; que la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative puisque les services préfectoraux lui ont annoncés que sa demande était acceptée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée, et au rejet du surplus.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 juillet 2022, Mme A maintient ses conclusions initiales au motif qu'elle a reçu la notification du rendez-vous le 28 juillet 2022, soit postérieurement à la date du rendez-vous qui aurait dû avoir lieu le 27 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bruno-Salel vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. Il résulte de l'instruction que si la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à Mme A le 25 juillet 2022 par voie postale afin qu'elle dépose une photo en vue de la fabrication de son titre de séjour, la requérante soutient, sans être contredite, qu'elle a reçu la notification de ce courrier le 28 juillet 2022, soit postérieurement à la date de ce rendez-vous et qu'elle n'a donc pas pu s'y rendre. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle date aurait été fixée. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de proposer à Mme A une nouvelle date de rendez-vous afin qu'elle dépose une photo en vue de la fabrication de son titre de séjour.

4. Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une nouvelle date de rendez-vous.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à Mme A, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une nouvelle date de rendez-vous.

Article 2 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) est condamné à verser à Mme A une somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : Mme D

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,