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2206850 Généré par l'IA

Private Hospital Medical Malpractice Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2206850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expert assessment from the administrative judge regarding the conformity of care and alleged negligence, including a nosocomial infection, received at a private hospital; the court dismissed the request, reasoning that because the requested expertise exclusively concerned medical acts performed in a private healthcare establishment, the dispute fell manifestly outside the jurisdiction of the administrative order, thereby making the judge *incompétent* to order the measure or rule on the associated costs.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article 1er; Private Hospital Medical Malpractice Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

Mots-clés

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responsabilité médicale hospitalisation et soins médicaux frais administratifs expertises médicales divergentes compétences juridictionnelles expertise médicale déficiente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request because the court is deemed incompetent to hear the case.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) regarding the general power of the summary judge to order interim measures, although the main order rejects jurisdiction.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 4) regarding the fixing of expertise costs, which supports the rejection of related ancillary conclusions (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022 au greffe du tribunal sous le n° 2206850, et un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par la SCP Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux, dans le dernier état de ses écritures, s'en rapporte à l'exception d'incompétence soulevée en défense et demande au juge des référés de statuer sur les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, l'hôpital Marie Lannelongue, représenté par la SELAS HMN et Partners, demande au juge des référés de se déclarer incompétent pour connaître de l'action engagée à son encontre.

Il soutient que :

- le juge administratif est incompétent dans la mesure où il est un établissement de santé privé ;

- l'appréciation de son éventuelle responsabilité relève de la juridiction judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient.

3. L'expertise demandée par M. B, a pour objet d'apprécier si sa prise en charge et les soins reçus le 25 juin 2021 à l'hôpital Marie Lannelongue ont été conformes aux données acquises de la science ou si des erreurs et des négligences ont été commises et s'il a été victime d'une infection nosocomiale. Une telle demande, qui concerne exclusivement des soins pratiqués dans un établissement de soins privé, n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à des litiges relevant, même en partie, de la compétence du juge administratif. Dès lors, les conclusions à fin d'expertise doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions relatives aux dépens :

4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée sera notifiée à M. A B et à l'hôpital Marie Lannelongue.

Fait à Cergy, le 12 septembre 2022.

Le premier vice-président,

signé

F. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206850