Petitioner v. Prefect Regarding Passport Talent Application Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for her to file an application for a "Passeport talent - Carte bleue européenne" residence permit and issue a receipt, arguing she could not file online due to technical issues and that her employment was suspended, thus establishing urgency. The court rejected the petition because the single screenshot provided did not sufficiently prove a recurring technical malfunction preventing her online submission, and she failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code, especially since a prior online application was automatically closed due to her failure to respond to a request for supplementary documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner v. Prefect Regarding Passport Talent Application Scheduling: The court rejected the petition because the single screenshot provided did not sufficiently prove a recurring technical malfunction preventing her online submission, and she failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code, especially since a prior online application was automatically closed due to her failure to respond to a request for supplementary documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the application based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice is rejected, making it the main ground for the final order.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the injunction requested, which was ultimately rejected in the dispositive.
This provision concerning costs was cited in the dispositive because the conclusions for its application were rejected as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B, demeurant 2 rue Jean Gabin à Saint-Maurice (94410), représentée par Me Helalian, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer physiquement à la préfecture pour un dépôt de dossier de titre de séjour portant la mention " Passeport talent - Carte bleue européenne " et de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête faute d'urgence.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2022, Mme B maintient ses premières conclusions au motif qu'elle n'a pas pu déposer son dossier sur le site internet dédié.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante tunisienne née le 6 avril 1992 à Nabeul, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent - Salarié en mission ", délivrée le 17 juin 2018 et valable jusqu'au 16 juin 2022. Ayant décroché le 30 juillet 2021 un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de consultante en entreprise, elle a souhaité solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Ce qu'elle a pu faire le 14 avril 2022. Une demande de complément lui a été faite le même jour dont elle a pris connaissance à 16 heures 11 sans jamais y répondre. Le 25 mai, l'ANEF a clôturé la demande automatiquement pour le motif suivant : "Demandeur n'ayant pas fourni son complément dans le délai". La préfète en déduit que l'urgence n'est pas caractérisée puisqu'il n'y a pas d'autres demandes de Mme B en cours sur le site de l'ANEF.
6. Mme B soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que son contrat a été suspendu en raison de sa situation irrégulière. La requérante fait également valoir qu'en raison d'une impossibilité technique du site de l'ANEF, elle n'est pas en mesure de déposer son dossier de demande de " passeport talent " en tant que salariée qualifiée, ainsi que le montre la capture d'écran du 11 juillet 2022 à 10 heures 27.
7. Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme B, cette capture d'écran, qui mentionne simplement que l'intéressée sollicite un titre de séjour " Passeport talent - Salarié en mission " ne démontre pas le problème technique allégué par la requérante sur le site de l'ANEF. Au demeurant, à supposer que celle-ci ait effectivement été confrontée à un tel dysfonctionnement le 11 juillet, elle n'établit pas avoir persévéré dans ses démarches en tentant de redéposer son dossier de demande de " Passeport talent " sur le site de l'ANEF à l'occasion de plusieurs autres tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine.
8. Par suite, ni la condition d'urgence, ni le caractère utile de sa demande ne sont établis en application de ce qui a été développé au point 4. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 août 2022.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,