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2206847 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority on Driving License Annulment and Appeal Deadline

Numéro de cause 2206847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero-point balance, along with the cancellation of the underlying point deductions, arguing procedural irregularities and the omission of a subsequent road safety course. The court rejected the petition as inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period; the court reasoned that the administrative decision, which included the notice of appeal rights, was deemed validly notified on the date it was presented to the petitioner's address, as the mail was returned marked "refused by the addressee."

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority on Driving License Annulment and Appeal Deadline: The court rejected the petition as inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period; the court reasoned that the administrative decision, which included the notice of appeal rights, was deemed validly notified on the date it was presented to the petitioner's address, as the mail was returned marked "refused by the addressee."

Mots-clés

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droit de pétition délai de résiliation autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union délai légal retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the applicant's request because it was manifestly inadmissible (tardy).

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article established the two-month deadline for appeal, which the court found was exceeded, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 22 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions successives de retrait de points intervenues.

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés au capital de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de retrait de points sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- le ministre n'a pas tenu compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 11 et 12 mars 2022, soit avant la notification de l'arrêté attaqué ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre des retraits de points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, à son rejet comme étant non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gosselin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a commis différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision référencée 48 SI, établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délai de recours, a été présentée le 22 février 2022 à l'adresse de M. A. Le pli est revenu à son expéditeur avec la mention " pli refusé par le destinataire ". Par suite, la décision référencée 48 SI du 22 février 2022 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 22 février 2022, date de présentation du pli, ainsi que les douze retraits de points qu'elle rappelait ou notifiait. La requête, enregistrée le 8 septembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, est dès lors tardive.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

C. Gosselin La greffière,

Signé

S. Burel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision