Legislator Jurisprudence & Législation
2206846 Généré par l'IA

Detainee Challenges Isolation Prolongation Decision Based on Procedural and Substantive Grounds

Numéro de cause 2206846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of the Minister of Justice's decision prolonging his placement in isolation, arguing procedural flaws concerning signature delegation, rights of defense (lack of file copy and lawyer assistance), failure to obtain the required medical opinion and interregional director's report, manifest error of assessment regarding his conduct, and violation of religious freedom. The Administrative Tribunal rejected all grounds, finding that the decision was properly signed under delegation, the detainee's right to consult the file and be assisted by counsel was respected during the adversarial hearing despite the post-decision request for digital copies, the necessary medical opinion was obtained (though not required to be communicated to the detainee), the interregional director's report was provided, the serious and repeated history of violence and threats justified the extension without manifest error of appreciation, and the measure was based on security, not religious interference.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. F est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Challenges Isolation Prolongation Decision Based on Procedural and Substantive Grounds: The Administrative Tribunal rejected all grounds, finding that the decision was properly signed under delegation, the detainee's right to consult the file and be assisted by counsel was respected during the adversarial hearing despite the post-decision request for digital copies, the necessary medical opinion was obtained (though not required to be communicated to the detainee), the interregional director's report was provided, the serious and repeated history of violence and threats justified the extension without manifest error of appreciation, and the measure was based on security, not religious interference.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales contrôle de la détention mise au secret ministre de la justice motifs valables liberté d'opinion

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim for costs.
Article 1er : La requête de M. F est rejetée
This is the main order rejecting the applicant's request.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au garde des sceaux, ministre de la justice.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A F, représenté par l'association d'avocats inter-barreaux THEMIS, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Roanne, pour la période allant du 8 août 2022 jusqu'au 8 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par le ministre ;

- la décision contestée méconnaît les droits de la défense, dès lors que, malgré sa demande en ce sens, il ne lui a pas été communiqué une copie de son dossier de mise à l'isolement avant l'édiction de la mesure contestée, et qu'il ne lui a pas non plus été permis d'être assisté par un avocat ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le ministre n'a pas recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le ministre a ordonné son placement à l'isolement sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, saisi par le chef d'établissement, en méconnaissance de l'article de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits ;

- elle constitue une ingérence dans sa liberté de religion, en violation des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2024.

M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux, conseillère,

- et les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, écroué depuis le 24 novembre 2015, a fait l'objet, depuis le 15 décembre 2015, de plusieurs placements à l'isolement d'office. A compter du 25 juillet 2022, il a été transféré au centre de détention de Roanne, où il a été maintenu à l'isolement, et, par une décision du 5 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement pour la période allant du 8 août 2022 au 8 novembre 2022. Par la présente requête M. F demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, toute décision de prolongation de placement en isolement au-delà d'un an à compter de la décision initiale, relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. D'autre part, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité.

3. En l'espèce, la décision attaquée a été signée, pour le ministre de la justice et par délégation, par Mme D E, agissant par délégation du directeur de l'administration pénitentiaire. D'une part, par un décret du 17 février 2021 du Président de la République, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 18 février 2021, M. C B a été nommé directeur de l'administration pénitentiaire à compter du 8 mars 2021, et il résulte des dispositions précitées qu'il pouvait alors signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er août 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 7 août suivant, le directeur de l'administration pénitentiaire a notamment donné délégation de signature à Mme D E, attachée d'administration, au sein du bureau de la gestion des détentions relevant de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, aux fins de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 juillet 2022, M. F a été informé de la volonté de l'administration de proposer la prolongation de son placement à l'isolement, des motifs détaillés de cette proposition, de la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat, de consulter les pièces relatives à cette procédure et de la possibilité de présenter ses observations. M. F a alors indiqué vouloir consulter les pièces de la procédure, être assisté ou représenté par un avocat désigné par le bâtonnier et pouvoir présenter des observations orales. D'une part, si la consultation de son dossier par l'intéressé avant son audience en vue d'un placement à l'isolement constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier, contrairement à ce que soutient l'intéressé. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas soutenu par le requérant, que l'administration se serait opposée à sa consultation des éléments de la procédure. Enfin, si le requérant produit un courriel du 7 septembre 2022, par lequel son conseil a sollicité, auprès du directeur du centre de détention de Roanne, la communication, par courrier électronique, d'une copie numérique du dossier contradictoire préalable à sa prolongation d'isolement du 5 août 2022, cette demande est postérieure à l'adoption de la décision contestée du 5 août 2022 et n'a par voie de conséquence pas d'incidence sur la procédure litigieuse. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté par le requérant, qu'il a été représenté par un avocat à l'audience du 1er août 2022, qui a été préalablement informé des motifs de la décision envisagée et de la possibilité de consulter le dossier de la procédure à compter du 28 juillet 2022, et a présenté des observations orales à cette audience pour sa défense. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le vice de procédure tiré de ce qu'il n'aurait pas été permis à M. F de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors du débat contradictoire, et de ce qu'une copie du dossier contradictoire de placement à l'isolement ne lui aurait pas été remise, doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le médecin intervenant au centre de détention de Roanne a adressé au chef de cet établissement, le 11 août 2022, un avis de non contre-indication concernant la prolongation du placement à l'isolement de M. F. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, ni ces dispositions, ni aucun autre texte, ne prescrivent, à peine d'irrégularité de la procédure, la communication à la personne détenue de cet avis médical. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence d'avis du médecin intervenant dans l'établissement, qui manque en fait, doit être écarté pour ce motif.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. (). ".

9. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er août 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a établi un rapport motivé relatif à la proposition de prolongation du placement à l'isolement de M. F, fondé sur une saisine motivée du chef de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré, qui sont d'ailleurs cités par la décision attaquée. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à peine d'irrégularité de la procédure la communication systématique à la personne détenue du rapport du directeur interrégional. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ce rapport, qui manque en fait, doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ".

11. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.

12. Il ressort de la fiche pénale de M. F, produite par le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'intéressé, écroué depuis le 24 novembre 2015, a été condamné, le 2 février 2018, par la cour d'assises du Morbihan, à huit ans d'emprisonnement, pour des faits de recel de biens provenant d'un vol avec violence et avec arme, ainsi que pour évasion en récidive, et qu'il exécutait également diverses peines correctionnelles pour plusieurs faits de violences, notamment sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Ce document fait également état des transferts dont le requérant a fait l'objet, ainsi que la liste de ses antécédents disciplinaires depuis le début de son incarcération, dont des faits d'agression sur codétenus et sur le personnel de surveillance, de détention de téléphone portable, de tapage, d'insultes et de menaces proférées à l'encontre des personnels pénitentiaires entre 2015 et 2017, ayant justifié son transfert par mesure d'ordre et de sécurité, puis la découverte, en 2019, d'objets prohibés dans ses affaires, à savoir des lames de rasoir et un manche en plastique taillé en pic, ainsi que la profération d'insultes et de menaces à l'encontre des personnels de surveillance et la détérioration des locaux, jusqu'à son nouveau transfert d'établissement pénitentiaire en septembre 2020, qui ont perduré par la suite, jusqu'à la menace de surveillants pénitentiaire avec une paire de ciseaux, le 16 juin 2022, en déclarant " je vais vous égorger ", faits pour lesquels il a été transféré au centre de détention de Roanne.

Dans son rapport établi le 29 avril 2022, le directeur du centre pénitentiaire où il était incarcéré précédemment fait état du profil psychologique instable du requérant, de sa grande difficulté à nouer des relations sociales apaisées, et d'une dégradation de son comportement en lien potentiel avec l'absence de suivi de son traitement médicamenteux. S'il ressort de la transcription des observations orales tenues par M. F lors de l'audience contradictoire du 1er août 2022, qu'il a nié avoir voulu menacer le personnel pénitentiaire avec une paire de ciseaux et a déclaré ne pas se souvenir d'avoir proféré des insultes à leur encontre et ne détenir des lames de rasoir sur lui que pour se protéger des agressions, le requérant, qui n'a pas répliqué aux écritures du garde des sceaux, ministre de la justice, en défense, ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits qui viennent d'être évoqués. Ainsi, compte tenu du parcours carcéral du requérant, de la récurrence et de la gravité des incidents de menaces et de violences commis en détention, révélant son agressivité envers les surveillants pénitentiaires, du caractère récent du dernier incident du 16 juin 2022, et de son transfert dans un nouveau centre de détention, impliquant la nécessité d'évaluer son comportement sur une nouvelle structure et de maintenir le bon ordre au sein de cet établissement, la décision attaquée a pu, pour ces seuls faits, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prolonger le placement à l'isolement de M.

F. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent également être écartés.

13. En dernier lieu, le requérant soutient que la mesure attaquée n'est pas fondée sur un motif d'ordre et de sécurité publique mais constitue une ingérence dans sa liberté de religion. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé précédemment, la mise à l'isolement de M. F, qui conserve le droit d'exercer librement son culte dans la limite des contraintes inhérentes à la détention, est justifiée par la nécessité de préserver le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le prolongement de la mesure de mise à l'isolement en litige serait motivé par une volonté d'empêcher le requérant de manifester sa liberté de religion. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement jusqu'au 8 novembre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bour, présidente ;

Mme Jorda, conseillère ;

Mme Le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

J. Le Roux

La présidente,

A-S. Bour

La greffière,

C. Delmas

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,