Legislator Jurisprudence & Législation
2206846 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Refusal of Temporary Residence Permit and Deportation Order

Numéro de cause 2206846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a petition seeking the annulment of a prefectural decision refusing a temporary residence permit, ordering departure from the territory, and fixing a destination country. The court found that the signatory was duly delegated the authority to sign the contested acts, thereby dismissing the challenge based on incompetence. Furthermore, the court ruled that the refusal of the permit, based on the applicant's short presence (two and a half years at age 69) and insufficient connection to warrant an overriding right to private and family life under European Convention Article 8 or exceptional humanitarian grounds, was not disproportionate nor manifestly erroneous in assessment. Consequently, the related orders to leave the territory and designate a destination country were upheld.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Appeal Against Refusal of Temporary Residence Permit and Deportation Order: The court found that the signatory was duly delegated the authority to sign the contested acts, thereby dismissing the challenge based on incompetence. Furthermore, the court ruled that the refusal of the permit, based on the applicant's short presence (two and a half years at age 69) and insufficient connection to warrant an overriding right to private and family life under European Convention Article 8 or exceptional humanitarian grounds, was not disproportionate nor manifestly erroneous in assessment. Consequently, the related orders to leave the territory and designate a destination country were upheld.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de la famille recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi droit de pétition décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 9 where the court rejects the applicant's conclusions for costs under this article.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 9 where the court rejects the applicant's conclusions for costs under this article regarding legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 9 where the court rejects the applicant's conclusions for costs under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 9 where the court rejects the applicant's conclusions for costs under this article regarding legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme E F, représentée par Me Kling, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A D,

- les observations de Me Kling, avocate de Mme F.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

1. Par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a consenti à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture, une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décision attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, ressortissante kossovienne, est entrée en France en février 2020, à l'âge de 69 ans, afin de rejoindre son fils qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié. Si la requérante, veuve, soutient être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'ont quitté ses trois enfants majeurs, elle a résidé au Kosovo jusqu'à l'âge de 69 ans et n'était présente sur le territoire français que depuis deux ans et demi à la date de la décision en litige. Dès lors, eu égard notamment à la durée de son séjour, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. Mme F fait valoir les mêmes considérations que celles rappelées au point 3, lesquelles ne présentent pas un caractère humanitaire, ni ne font ressortir un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3 du présent jugement, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Therre, premier conseiller,

Mme Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La rapporteure,

L. D

La présidente,

J. Bonifacj

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,