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2206845 Généré par l'IA

Pilot License Suspension Challenge Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2206845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the provisional suspension of their professional helicopter pilot license, citing serious doubt about the legality of the administrative decision and necessary urgency. The court rejected the request, determining that the administrative tribunal lacked territorial competence because the dispute, concerning professional activity legislation, should have been brought before the tribunal in the jurisdiction where the professional activity is exercised, which in this case was within the administrative area of the Grenoble Tribunal, pursuant to provisions governing the jurisdiction for litigation related to regulated professional activities.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Pilot License Suspension Challenge Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction: The court rejected the request, determining that the administrative tribunal lacked territorial competence because the dispute, concerning professional activity legislation, should have been brought before the tribunal in the jurisdiction where the professional activity is exercised, which in this case was within the administrative area of the Grenoble Tribunal, pursuant to provisions governing the jurisdiction for litigation related to regulated professional activities.

Mots-clés

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incompétence ratione loci suspension provisoire droit de l'aviation civile procès pilote retrait de la concession recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2206845 présentée par M. A est rejetée.

This article rejects the main application (the request for suspension) based on procedural grounds identified later in the order.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request (due to declination of jurisdiction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le samedi 12 septembre 2022 à 14 heures 48 sous le n° 2206845, M. C A, représenté par Me Thouvenot, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la directrice de la sécurité civile centre-est a suspendu à titre provisoire sa licence de pilote professionnelle hélicoptère FRA.FCL.CH00334938 ainsi que l'ensemble des qualifications et autorisations et privilèges qui y sont attachés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 2206844, enregistrée le 12 septembre 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux terme de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ".

3. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la directrice de la sécurité civile centre-est a suspendu à titre provisoire sa licence de pilote professionnelle hélicoptère FRA.FCL.CH00334938 ainsi que l'ensemble des qualifications et autorisations et privilèges qui y sont attachés. Un tel litige est relatif à une législation régissant une activité professionnelle, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui de l'établissement ou de l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. Or, le lieu d'exercice de l'activité professionnelle de M. A, qui est employé par la compagnie Chamonix Mont Blanc Hélicoptères 5CMBH, se trouve dans le département de la Haute-Savoie. Cette requête relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2206845 présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Lyon le 14 septembre 2022.

Le juge des référés,

Juan B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concernent, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,