Legislator Jurisprudence & Législation
2206841 Généré par l'IA

Deportation Challenge Based on Article 3 Risks After Final Asylum Rejection

Numéro de cause 2206841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order compelling him to leave French territory, arguing that his return to his country of origin posed risks of inhuman treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights, despite the prior definitive rejection of his asylum application by the national authority. The court dismissed the challenge, reasoning that the administrative authority was not improperly bound by the prior asylum decisions and that the individual failed to provide any proof of a personal and current threat of persecution or ill-treatment in his home country, thus finding no manifest error in the prefect's decision to set the country of return as the country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Deportation Challenge Based on Article 3 Risks After Final Asylum Rejection: The court dismissed the challenge, reasoning that the administrative authority was not improperly bound by the prior asylum decisions and that the individual failed to provide any proof of a personal and current threat of persecution or ill-treatment in his home country, thus finding no manifest error in the prefect's decision to set the country of return as the country of origin.

Mots-clés

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preuve du risque persécution droit d'asile menaces contre les autorités éloignement recours contre des décisions administratives convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o la décision est contraire à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est senti lié par l'arrêt de la CNDA ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A;

- les observations de Me Sudre pour M. B qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre que :

o la décision est contraire à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est senti lié par l'arrêt de la CNDA ;

o La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

o La décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a cependant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2021, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2022. Par l'arrêté contesté du 21 avril 2022, le préfet du Val d'Oise a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;".

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. B et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre son arrêté.

5. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risquerait d'être exposé à des peines ou traitements inhumains en raison de la situation politique actuelle de son pays et des conflits d'ordre confessionnel entre les différentes communautés religieuses. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle et n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, au demeurant peu étayées. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressé.

6. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, au vu de la durée du séjour en France de M. B, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022, par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

P. A

La greffière,

signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206841