Home Schooling Authorization Dispute Mooted by Subsequent Grant and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the suspension of a refusal to authorize home schooling for the 2022-2023 year, citing urgency due to past harassment and potential criminal sanctions, along with an injunction to grant the authorization based on alleged procedural and substantive flaws in the initial decision. However, the court determined that the claims for suspension and injunction had become moot because the academic commission subsequently issued a decision on January 16, 2023, withdrawing the initial refusal and granting the requested home schooling authorization. Consequently, the court ruled there was no longer cause to rule on the suspension and injunction requests but ordered the State to pay the requester a sum of 1,500 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 227-17-1 du code pénal; Home Schooling Authorization Dispute Mooted by Subsequent Grant and Costs Award: However, the court determined that the claims for suspension and injunction had become moot because the academic commission subsequently issued a decision on January 16, 2023, withdrawing the initial refusal and granting the requested home schooling authorization. Consequently, the court ruled there was no longer cause to rule on the suspension and injunction requests but ordered the State to pay the requester a sum of 1,500 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to award costs to the applicant against the State.
Cited in the first order which states there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions based on this article due to the withdrawal of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Fitzjean Ô Cobhthaigh, demandent au juge des référés:
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 15 septembre 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Tia Decriem.
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille sollicitée, sinon de réexaminer leur demande, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie car la décision va préjudicier à l'intérêt de leur enfant qui poursuit une instruction en famille depuis septembre 2020 et a subi par le passé des faits de harcèlement scolaire, et à son propre intérêt car elle doit procéder en cours d'année scolaire à une inscription dans un établissement scolaire et alors qu'un jugement au fond ne pourra intervenir utilement, elle encourt le risque d'une sanction pénale en application de l'article 227-17-1 du code pénal ;
- la décision attaquée est entachée des illégalités suivantes : 1) incompétence du signataire de la décision attaquée, 2) insuffisance de motivation 3) vices de procédure tenant à la composition irrégulière de la commission académique au regard de l'article D. 131-1-11 du code de l'éducation, 4) erreur de fait quant à la déclaration d'instruction en famille pour l'année scolaire 2021 - 2022, 5) méconnaissance du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021,
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer :
Elle fait valoir que, par décision du 16 janvier 2023, la commission académique a retiré la décision attaquée et accordé l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 14 heures 30 le rapport de M. Gayrard, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 15 septembre 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Tia Decriem.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Par décision du 16 janvier 2023, la commission de l'académie De Montpellier a décidé de retirer sa précédente décision du 15 septembre 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Tia Decriem et a accordé l'autorisation sollicitée par Mme B. Il s'ensuit que les conclusions de cette dernière présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 19 janvier 2023.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 janvier 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2206837