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2206836 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Agglomeration's Negligence in Tree Damage Claim

Numéro de cause 2206836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from an agglomeration community after a section of a public tree, located on a communal parking lot under the community's jurisdiction, fell onto and damaged their parked vehicle, arguing the tree was unsound due to foreign matter within its trunk. The court rejected the claim for damages because the claimant failed to prove the agglomeration had failed in its duty of normal maintenance, as evidence, including a pre-accident photograph, suggested the tree appeared healthy externally, thus establishing the community's due diligence, and furthermore, the claimant failed to demonstrate they had not already been indemnified by their own insurance, indicating a potential lack of standing to sue. Consequently, the claimant's requests for indemnity and legal costs were dismissed, and the counter-claim for the community's legal costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E est rejetée; Claimant Fails to Prove Agglomeration's Negligence in Tree Damage Claim: The court rejected the claim for damages because the claimant failed to prove the agglomeration had failed in its duty of normal maintenance, as evidence, including a pre-accident photograph, suggested the tree appeared healthy externally, thus establishing the community's due diligence, and furthermore, the claimant failed to demonstrate they had not already been indemnified by their own insurance, indicating a potential lack of standing to sue. Consequently, the claimant's requests for indemnity and legal costs were dismissed, and the counter-claim for the community's legal costs was also rejected.

Mots-clés

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matière d'assurance-accidents droit de caractère civil incompétence ratione materiae preuve insuffisante d'aggravation médicale défaut d'entretien responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the defendant in its conclusions, which were rejected in Article 2 of the dispositive.
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée
This order rejects the main claim of the petitioner, which is the basis of the final decision, although no substantive article is cited for the rejection itself in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

This order rejects the main claim of the petitioner, which is the basis of the final decision, although no substantive article is cited for the rejection itself in the operative part.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order explicitly rejects the claim for costs filed by the defendant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the defendant in its conclusions, which were rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme D E née A B, représentée par Me Servillat, demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne à lui verser la somme de 1 800 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la chute d'un arbre sur son véhicule ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'aucun accusé de réception de sa demande indemnitaire préalable, ni aucune décision explicite de refus ne lui ont été adressés ; le refus de la société PNAS Assurances, courtier en assurance de la communauté d'agglomération, ne saurait être constitutif d'une décision de rejet explicite dès lors qu'il n'émane pas de l'administration mais d'un acteur privé dénué de toute prérogative de puissance publique ;

- la charge de la preuve pèse sur la collectivité qui doit faire la démonstration de l'entretien normal de la voirie alors qu'il est patent que l'arbre en cause était malsain depuis longtemps, en raison notamment de la présence de ciment et de morceaux de zinc dans le tronc, sur un mètre depuis le sol et du caractère désagrégé des fibres de l'arbre, de sorte qu'il n'avait plus qu'une faible résistance ; la matérialité du dommage est démontré par le constat amiable dûment signé par un préposé de la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne et le rapport d'expertise de la société BCA expertise ;

- le lien de causalité entre le défaut d'entretien de l'arbre et le dommage subi est aussi caractérisé dès lors qu'un arbre sain n'aurait pas rompu au milieu du tronc et ne se serait pas effondré sur un véhicule régulièrement stationné sur une place dûment matérialisée ;

- la valeur résiduelle du véhicule à dire d'expert a été évaluée à 1 800 euros, ce qui reste toutefois très inférieur à la valeur d'un véhicule certes ancien mais en bon état permettant de circuler sereinement sur l'ensemble du réseau routier ; en outre, ses enfants se trouvaient dans la voiture au moment du drame et s'en sont sortis indemnes par chance ; la résistance de la communauté d'agglomération apparaît particulièrement abusive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 300 euros soit mise à la charge de Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, l'arbre mis en cause était d'apparence saine ainsi qu'il ressort du cliché illustrant les lieux en juin 2018 et montrant un arbre en feuilles d'apparence vigoureuse de sorte qu'aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne saurait lui être reproché.

- à titre subsidiaire, la victime doit apporter la preuve qu'elle n'a pas été indemnisée par son assureur alors que le constat amiable d'accident versé au dossier indique que les dommages sont couverts par un contrat d'assurance de sorte que Mme E a été très probablement indemnisée par son assureur et n'a manifestement plus intérêt à agir ;

- en tout état de cause, seule la somme de 1 729 euros correspondant à la différence de valeur du véhicule avant et après sinistre a vocation à être indemnisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corthier ;

- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 mars 2019, la partie haute du tronc d'un arbre s'est abattue sur le véhicule de Mme E, stationné sur un parking de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, relevant de la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne. Par un courrier du 22 juillet 2020, Mme E a présenté une demande indemnitaire préalable, restée sans réponse. Mme E demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne à lui verser la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il résulte de l'instruction que le véhicule de Mme C a été endommagé par la chute de la partie supérieure d'un arbre implanté sur l'emprise d'un parking public situé sur le territoire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et appartenant à la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne, alors que le véhicule était stationné sur un emplacement matérialisé de ce parking. La requérante, qui avait ainsi garé son véhicule, a la qualité d'usager de la voie publique à laquelle l'arbre, à l'origine du dommage, est incorporé.

3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Il résulte du constat amiable dressé le jour de l'accident et, dont il n'est pas contesté qu'il a été co-signé par un agent de la direction du patrimoine de la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne ainsi que des photographies du véhicule de Mme E enseveli sous les branches d'arbres qui ont été prises à la suite de l'accident, que le lien de causalité entre les dommages subis par le véhicule et la chute de la partie supérieure de l'arbre sous lequel il était stationné, doit être tenu pour établi.

5. Mme E soutient que l'arbre, qui s'est abattu sur son véhicule le 3 mars 2019 dans des circonstances non établies, était malsain depuis longtemps, en raison notamment de la présence de ciment et de morceaux de zinc dans le tronc, sur un mètre depuis le sol et que les fibres de l'arbre apparaissaient également désagrégées de sorte que celui-ci n'avait plus qu'une faible résistance. Cependant, les photographies de cet arbre produites par la requérante elle-même ne permettent pas de dresser de tels constats. De son côté, la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne produit une photographie de l'arbre, prise en juin 2018, extraite du site internet Google Maps, sur laquelle le tronc de cet arbre présente un aspect extérieur paraissant sain et ne révèle aucun signe de faiblesse, de maladie ou d'atteinte à sa solidité. Dans ces conditions, dès lors que l'aspect apparent de cet arbre ne laissait pas prévoir la chute de sa partie supérieure, la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public à l'origine du dommage.

6. En toute hypothèse, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. () ".

7. Mme E n'a pas justifié de l'absence de prise en charge de ce sinistre, même partielle, par sa société d'assurance, ainsi que le fait valoir la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne en défense alors qu'il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise après sinistre de la société BCA expertise, que cette dernière a procédé à un appel d'offres auprès de professionnels du négoce des véhicules accidentés pour la vente éventuelle du véhicule en l'état, dont la valeur résiduelle a été évaluée à 1 729 euros, et a proposé à Mme E et à son assureur de retenir une offre. Par suite, M. E ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne en réparation du préjudice subi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme E ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Geneviève des-Bois, ou à défaut de la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme demandée par la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E née A B et à la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lellouch, présidente,

M. Gibelin, premier conseiller,

Mme Corthier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

Z. Corthier

La présidente,

signé

J. Lellouch

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206836