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2206836 Généré par l'IA

Order to Provide Emergency Accommodation

Numéro de cause 2206836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention compelling the prefect to provide suitable emergency accommodation after the departmental mediation commission had recognized their personal and family situation as a priority requiring urgent placement, and no offer of housing had been made within the prescribed time limit. The Administrative Tribunal ruled in favor of the claimant, reasoning that pursuant to the provisions governing emergency housing applications, since the commission had validated the priority status and no suitable accommodation had been proposed, the prefect must be ordered to ensure the individual's placement in an appropriate structure before a specified future date.

Regeste Legislator

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Order to Provide Emergency Accommodation: The Administrative Tribunal ruled in favor of the claimant, reasoning that pursuant to the provisions governing emergency housing applications, since the commission had validated the priority status and no suitable accommodation had been proposed, the prefect must be ordered to ensure the individual's placement in an appropriate structure before a specified future date.

Mots-clés

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hébergement d'urgence positions administratives ordre d'évacuation ordonnance de nécessité procédure préjudicielle d'urgence dérogation en cas d'état d'urgence
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for ordering the Prefect to arrange accommodation for the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. D C demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.

Il fait valoir sa situation personnelle et familiale, et soutient qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. C ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de Mme C, ainsi que celles de Mme B pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".

2. La commission départementale de médiation du Rhône a, le 24 mai 2022, reconnu la situation de M. C comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est constant que M. C n'a reçu aucune proposition d'hébergement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. C dans une structure adaptée à sa situation familiale avant le 1er décembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. C dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er décembre 2022.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.