Legislator Jurisprudence & Législation
2206832 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Approve Agricultural Building Rehabilitation

Numéro de cause 2206832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal order refusing approval for the rehabilitation of an existing agricultural building, arguing the project involved only internal development within the existing volume, which an article of the local urban planning document permitted without requiring justification of an agricultural activity. The administrative tribunal found that the municipality erred in law by imposing conditions related to a viable agricultural activity, as the specific regulation allowed for the "amenagements des bâtiments existants dans leur volume initial" without such prerequisites, and further found the municipality failed to establish that the project entailed an unauthorized change of destination, leading to the annulment of the refusal and the subsequent rejection of the municipality's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 151-11 du Code de l'Urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal to Approve Agricultural Building Rehabilitation: The administrative tribunal found that the municipality erred in law by imposing conditions related to a viable agricultural activity, as the specific regulation allowed for the "amenagements des bâtiments existants dans leur volume initial" without such prerequisites, and further found the municipality failed to establish that the project entailed an unauthorized change of destination, leading to the annulment of the refusal and the subsequent rejection of the municipality's claim for legal costs.

Mots-clés

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droit agricole approbation du règlement réglementation de la construction qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union développement urbain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order to annul the contested administrative acts.

Article 2

This article rejects the municipality's request for costs based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre 2022 et 20 décembre 2022, la SAS Arnage Consultants demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire d'Affoux s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la réhabilitation d'un bâtiment agricole, ainsi que la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, son projet ne consistant pas à édifier une nouvelle construction mais à réhabiliter un bâtiment agricole existant sans modification de son volume, ce qui n'oblige pas à justifier d'une activité agricole et à appliquer le " protocole agricole " ;

- elle justifie, en tout état de cause, d'une activité agricole projetée sur le site, le maire a donc entaché son arrêté d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, qui autorise les aménagements des constructions en zone agricole dans leur volume initial sans les conditionner à une affectation agricole ;

- les travaux projetés sont, au surplus, compatibles avec la vocation agricole de la zone ;

- les travaux projetés n'impliquent pas un changement de destination de la grange ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 311 du code rural et de la pêche maritime, une activité pouvant être agricole sans être professionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2022 et 15 février 2023, la commune d'Affoux, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Arnage Consultants le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chapard,

- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,

- et les observations de Me Vincens-Bouguereau, pour la commune d'Affoux.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Arnage Consultants a déposé en mairie d'Affoux le 25 mars 2022 une déclaration préalable portant sur la réhabilitation d'un bâtiment agricole. Par arrêté du 20 mai 2022, le maire d'Affoux s'est opposé à cette déclaration. La société requérante demande l'annulation de cet arrêté et de la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Affoux : " Occupations et utilisations des sols interdites / Dans les secteurs A / Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles liées et nécessaires à l'exploitation agricole, aux services publics ou d'intérêt collectif et mentionnées à l'article A 2. " Aux termes de l'article A 2 de ce règlement : " Occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières - Dans la zone A : / - Les constructions de bâtiments agricoles, installations et extensions, classées ou non, à condition d'être liés et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles (). / - Les installations de tourisme à la ferme complémentaires à une exploitation agricole existante, par aménagement de bâtiments existants. / () - Le changement de destination des bâtiments existants, dont le clos et le couvert sont assurés et identifiés au titre de l'article L. 151-11 du Code de l'Urbanisme (annexe 3) ne peut avoir lieu qu'au profit de l'occupation à usage d'habitation, dans les volumes existants. / - Les annexes à l'habitation () / - L'extension des bâtiments d'habitation existants () / - Les constructions à usage technique pourront être sollicitées par des exploitations () / - Les aménagements des bâtiments existants dans leur volume initial. / - Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l'activité agricole () / - Les constructions techniques agricoles () ".

3. Le projet litigieux est implanté en zone A du plan local d'urbanisme de la commune d'Affoux. D'une part, il résulte des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la commune que toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles listées par l'article A 2 sont interdites dans cette zone, cet article conditionnant certains travaux à la présence d'une activité agricole et à leur nécessité pour cette activité. Il ressort des pièces du dossier que le projet objet de la déclaration préalable en cause, qui porte sur la grange présente sur la partie est du terrain d'assiette, consiste en une " sécurisation du gros œuvre " de sa façade sud, une rénovation de sa charpente et de sa toiture et la réalisation d'ouvertures. Ce projet, qui n'a pas pour effet de modifier le volume du bâtiment, fait ainsi partie des projets autorisés en zone agricole par les dispositions précitées de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui autorisent " Les aménagements des bâtiments existants dans leur volume initial ", sans subordonner de tels travaux à la présence d'une activité agricole. Par suite, le premier motif d'opposition opposé par le maire d'Affoux, tenant à ce que la société Arnage Consultants ne justifie pas d'une activité agricole viable et de la nécessité de son projet pour cette activité, est illégal et doit être censuré.

4. D'autre part, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la société requérante entraînerait un changement de destination du bâtiment concerné par les travaux, le dossier de déclaration faisant état, avant et après travaux, d'une destination agricole, qui n'est contredite par aucune des autres pièces du dossier. La seule circonstance selon laquelle le maire a, antérieurement à l'arrêté attaqué, refusé de délivrer un permis de construire à la même pétitionnaire, sur le même terrain, pour un projet qui impliquait un changement de destination, ne démontre pas l'existence d'une fraude et est ainsi sans incidence. La SAS Arnage Consultants est dès lors également fondée à soutenir que le motif, tenant à ce que le bâtiment en cause ne peut pas faire l'objet d'un changement de destination, est illégal.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Affoux du 20 mai 2022 ainsi que de la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d'Affoux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société requérante qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 mai 2022 du maire d'Affoux et sa décision du 11 juillet 2022 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Affoux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Arnage Consultants et à la commune d'Affoux.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Pascal Chenevey, président,

- Mme Marine Flechet, première conseillère,

- Mme Marie Chapard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

M. Chapard

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,