Annulment of Refusal to Issue Identity Card Based on Unproven Paternity Fraud
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request to annul a prefectural decision refusing a national identity card for a minor child, where the refusal was based on a suspicion of fraudulent paternity acknowledgment for migratory purposes, citing a lack of cohabitation and inconsistent statements. The court first ruled that the claim was admissible, noting that the two-month statutory appeal period was suspended by the timely application for legal aid, and the appeal was filed within the extended period following the decision on that aid, as the date of notification of the aid decision was not established. Regarding the merits, the court determined that the administrative authority failed to provide sufficient evidence, such as a criminal investigation or proof of multiple acknowledgments, to establish the fraud alleged against the recognized French father, who demonstrated parental involvement through medical coverage, registration, and financial support; consequently, the refusal constituted an error of law, leading to the annulment of the rejection decision and an injunction for the prefect to issue the identity card within one month, alongside an award of legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 18 du code civil, Art. 18 du code civil, Art. 2 du décret du 22 octobre 1955, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Issue Identity Card Based on Unproven Paternity Fraud: The court first ruled that the claim was admissible, noting that the two-month statutory appeal period was suspended by the timely application for legal aid, and the appeal was filed within the extended period following the decision on that aid, as the date of notification of the aid decision was not established. Regarding the merits, the court determined that the administrative authority failed to provide sufficient evidence, such as a criminal investigation or proof of multiple acknowledgments, to establish the fraud alleged against the recognized French father, who demonstrated parental involvement through medical coverage, registration, and financial support; consequently, the refusal constituted an error of law, leading to the annulment of the rejection decision and an injunction for the prefect to issue the identity card within one month, alongside an award of legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis establishing the criterion for French nationality, which is central to the decision to annul the refusal to issue the identity card.
Cited as the rule stating that the national identity card is issued to any French person upon request, justifying the need to issue the card after finding the child is French.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees (Article 37, second paragraph, being specifically cited).
Cited in the preamble of the costs application, though only the related provision of the 1991 Law is specified in the final order (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme D B, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à sa fille mineure A B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à l'enfant A B une carte nationale d'identité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Detrez-Cambrai de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision en litige est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait au regard de l'existence d'une relation ayant conduit à la naissance de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du code civil et du décret du 22 octobre 1955.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jaur,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé, le 10 septembre 2021, auprès des services de la mairie de Douai, une demande, transmise au préfet du Pas-de-Calais, tendant à la délivrance à A B, née le 23 septembre 2018 à Chesnay, d'une carte nationale d'identité. Par un arrêté du 4 mars 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, alors applicable : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
3. En raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions citées au point précédent selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à l'enfant de Mme B a été notifié à cette dernière, au plus tôt le 4 mars 2022, date de la décision. Mme B a sollicité, le
3 mai 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle près du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lille, dans le délai de recours contentieux de deuxmois applicable. L'intéressée a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision en date du
30 mai 2022. En l'absence au dossier de tout élément relatif à la date de notification de cette décision, aucun délai de recours contentieux ne peut être regardé comme ayant recommencé à courir. Par suite, la requête enregistrée le 9 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille n'est pas tardive et n'est pas, par suite, irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
6. Pour rejeter la demande de Mme B tendant à ce qu'une carte nationale d'identité soient délivrée à sa fille, A B, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur une suspicion d'une reconnaissance frauduleuse de paternité à visée migratoire, celle-ci étant caractérisée par l'absence de vie commune avec M. C, auteur de la reconnaissance de paternité, ce dernier vivant avec une autre compagne et leur trois enfants, par les discordances de leurs déclarations, par l'absence de preuves matérielles quant à la participation de M. C à l'éducation et l'entretien de l'enfant et par l'absence de démarches pour régulariser sa situation alors qu'elle est en situation irrégulière depuis le 26 octobre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, de nationalité française, a reconnu, le 12 avril 2018 l'enfant dont la requérante déclarait être enceinte, le 24 septembre 2018 à la mairie de Chesnay, être le père de A B et à nouveau, dans une attestation du 16 avril 2022. Au surplus, A B est affiliée à l'assurance maladie de M. C et est inscrite sur sa carte de mutuelle. Il gère ses factures de transport médical et verse régulièrement à sa mère, une " pension alimentaire ". En particulier, il ne ressort en outre des pièces du dossier, ni qu'une procédure pénale aurait été ouverte à l'encontre des intéressés, ni l'existence de reconnaissances de paternité multiples de la part de M. C, ni la séparation physique des parents au moment présumé de la conception ni que les parents auraient eu des déclarations contradictoires, l'enquête administrative n'étant pas produite. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais, qui se borne, en défense, à soutenir que la requête est irrecevable pour tardiveté, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle fraude. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant et a commis une erreur de droit en refusant de délivrer la carte nationale d'identité à la fille de Mme B.
7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à sa fille mineure.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à la délivrance d'une carte nationale d'identité au profit de A B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Detrez-Cambrai, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à la fille mineure de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une carte nationale d'identité au profit A B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Detrez-Cambrai une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Detrez-Cambrai renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Detrez-Cambrai et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,