Legislator Jurisprudence & Législation
2206831 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. State: Failure to Execute Dublin Transfer Renders State Responsible

Numéro de cause 2206831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose initial application for asylum was deemed inadmissible by the administrative authority based on the designation of another Member State as responsible under the Dublin Regulation, sought judicial review after the authority refused to re-register her claim. The court annulled the refusal to register, reasoning that the administrative authority failed to execute the transfer order to the designated Member State within the mandatory six-month period following a prior court judgment, thereby rendering France the responsible State for examining the asylum application. Consequently, the court ordered the authority to register the application and awarded costs to the applicant, while denying the request for provisional legal aid as the applicant did not meet the residency or exceptional interest criteria.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, Article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, Article 9 du règlement européen (CE) n° 1560/2003, Article 2 de la loi de 1991 susvisée; Asylum Seeker v. State: Failure to Execute Dublin Transfer Renders State Responsible: The court annulled the refusal to register, reasoning that the administrative authority failed to execute the transfer order to the designated Member State within the mandatory six-month period following a prior court judgment, thereby rendering France the responsible State for examining the asylum application. Consequently, the court ordered the authority to register the application and awarded costs to the applicant, while denying the request for provisional legal aid as the applicant did not meet the residency or exceptional interest criteria.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile ordre de transfert Dublin assistance judiciaire provisoire état étranger violation du devoir de motiver demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Article 29 du règlement (UE) n° 604/2013
The decision relies on the fact that the French State became responsible for processing the asylum application because the transfer deadline expired under this article.
Article 9 du règlement européen (CE) n° 1560/2003
Cited in the reasoning leading to the conclusion that the French State became responsible for the asylum application.
Article 2 de la loi de 1991 susvisée
Used to explain why provisional legal aid was refused.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 29 du règlement (UE) n° 604/2013

The decision relies on the fact that the French State became responsible for processing the asylum application because the transfer deadline expired under this article.

Article 9 du règlement européen (CE) n° 1560/2003

Cited in the reasoning leading to the conclusion that the French State became responsible for the asylum application.

Article 2 de la loi de 1991 susvisée

Used to explain why provisional legal aid was refused.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2022, 11 octobre 2022 et 16 janvier 2023, Mme B représentée par Me Atger, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le refus d'enregistrement de sa demande d'asile que lui a opposé le préfet de l'Essonne le 7 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande en procédure normale dans un délai de trois jours et de lui remettre une attestation de demande d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1.500 euros HT sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, si l'aide juridique ne lui est point accordée, la somme de 1.500 euros directement à son profit.

Elle soutient à titre principal que ce refus est entaché d'une erreur de droit dès lors que la France est devenue le pays compétent pour examiner sa demande d'asile en application des dispositions de l'article 29 du règlement communautaire n° 604/2013 ; à titre subsidiaire, qu'elle n'a eu aucune connaissance d'une éventuelle prolongation de délai.

Le préfet de l'Essonne a produit des pièces enregistrées le 9 janvier 2023.

Une ordonnance du 2 février 2023 a clos l'instruction au 1er mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n°2200968 du 24 février 2022 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 modifié de la commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gosselin président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 25 mai 1988 à Kerouane (Guinée) est arrivée en France en passant par l'Italie. Elle a souhaité déposer une demande d'asile et a été reçue par la préfecture de l'Essonne le 29 septembre 2021. Après avoir consulté les données d'Eurodac, le préfet a émis à son encontre un arrêté le 3 février 2022 désignant l'Italie comme Etat compétent pour examiner la demande de la requérante. Le tribunal de céans, dans un jugement du 24 février 2022, a reconnu la validité de cet arrêté mais ce jugement a été annulé par la cour administrative d'appel de Versailles par arrêt du 5 juillet 2022 qui s'est bornée à constater la caducité de l'arrêté. Mme B s'est présentée à nouveau à la préfecture de l'Essonne le 7 septembre 2022, puis le 6 octobre et le 7 novembre suivant. La préfecture a refusé d'enregistrer sa demande au motif que la France n'était pas compétente. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ce refus.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 2 de la loi de 1991 susvisée : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne./Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle./Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. ".

3. Mme B ne résidant pas régulièrement en France et sa situation ne pouvant être considérée comme particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige, il n'y a pas lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 29 du règlement susvisé : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Par ailleurs, les dispositions de l'article 9 du règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 prévoient que : " 1. L'État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû [au] fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert. () 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".

5. Il ressort de ce qui a été précisé au point 1 ci-dessus que le tribunal administratif de Versailles s'est prononcé par un jugement du 24 février 2022. L'autorité préfectorale disposait donc d'un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, expirant le 24 août 2022, pour transférer Mme B vers l'Italie. Or, le préfet ne soutient ni n'allègue avoir exécuté cet arrêté de transfert dans ce délai. Dès lors, il ne pouvait refuser l'enregistrement de la demande d'asile de la requérante en procédure normale, l'Etat français étant devenu l'autorité responsable de cette instruction.

6. Par suite, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation du refus des services de la préfecture d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint au préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande d'asile de Mme B et lui délivrer une attestation de ce dépôt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera la somme de 1.000 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile opposée à Mme B du 7 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande d'asile de Mme B et de lui délivrer une attestation de ce dépôt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Gosselin, président,

- Mme Vincent, première conseillère,

- Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

Le président-rapporteur,

signé

C. Gosselin

L'assesseure la plus ancienne,

signé

L. Vincent

La greffière,

signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.