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2206831 Généré par l'IA

Moot Residence Receipt Request and Provisional Legal Aid Award

Numéro de cause 2206831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, seeking an order against the prefect to issue a residence receipt which he claimed was urgently needed to work and avoid an order to leave the territory, had his primary request declared moot because the prefect subsequently issued an attestation of prolongation of instruction with the effect of regularizing his status and scheduling him for a receipt appointment. Despite the mootness of the main request, the court granted the petitioner provisional legal aid and ordered the State to pay a sum to his counsel, subject to the final admission to legal aid and the counsel waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Residence Receipt Request and Provisional Legal Aid Award: Despite the mootness of the main request, the court granted the petitioner provisional legal aid and ordered the State to pay a sum to his counsel, subject to the final admission to legal aid and the counsel waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire statut de séjour commandement de payer état requérant désignation d'un conseil juridique requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Basis for granting provisional admission to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer, in conjunction with the provisional grant of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer, in conjunction with the provisional grant of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de le convoquer pour remise d'un récépissé ou à défaut de lui adresser directement un récépissé par la voie postale ou dématérialisée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, car l'absence de délivrance d'un récépissé l'empêche de travailler alors qu'il a un enfant à charge qui a le statut de réfugiée. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui est exécutoire s'il n'obtient pas de récépissé;

- les mesures sollicitées s'avèrent indispensables afin de faire cesser une situation illicite;

- elles ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. A et au rejet de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le requérant a été informé de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, qui a les mêmes effets qu'un récépissé et a été convoqué à ses guichets le 2 février 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. B A, de nationalité nigériane, né le 1er décembre 1997, a déposé le 9 juin 2022 une première demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de l'attribution par un arrêt du 9 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, du statut de réfugiée à sa fille mineure, D A. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de le convoquer pour remise d'un récépissé ou à défaut de lui adresser directement un récépissé par la voie postale ou dématérialisée.

2. Il résulte toutefois du mémoire de la préfète de la Gironde du 3 janvier 2023 que les services de la préfecture ont délivré le 3 janvier 2023 à M. A une attestation de prolongation d'instruction, ayant pour effet de placer M. A en situation régulière et lui donnant le droit d'exercer une activité professionnelle. Il a aussi été convoqué à ses guichets le 2 février 2023 pour remise d'un récépissé. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur les frais liés au litige :

3. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

5. M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié de la somme de 800 euros.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Astié, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde. Copié sera délivrée à Me Astié.

Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2023.

La juge des référés,

D. C

La greffière,

C. Gioffré

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,