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2206827 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Housing Prioritization)

Numéro de cause 2206827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a mediation commission's decision which rejected the prioritization and urgency of their housing request, based on living in unsanitary conditions and expecting family reunification. The court rejected the appeal because the commission had correctly declared the initial request inadmissible as incomplete, as the applicant failed to timely submit mandatory supporting documents, specifically identity and residency proof for his spouse, a deficiency the applicant did not contest.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Mediation Commission (Housing Prioritization): The court rejected the appeal because the commission had correctly declared the initial request inadmissible as incomplete, as the applicant failed to timely submit mandatory supporting documents, specifically identity and residency proof for his spouse, a deficiency the applicant did not contest.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union motifs de rigueur procédure d'expulsion révocation de l'autorisation d'établissement procédure contentieuse regroupement familial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited regarding the designation of the reporting judge.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited for closing the instruction phase of the proceeding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que :

- il vit dans un logement insalubre et que ses deux enfants ne peuvent lui rendre visite ;

- il a effectué une demande de regroupement familial pour sa femme et sa fille.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi le 26 novembre 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 11 mai 2022, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. La commission de médiation de Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B au motif qu'elle était irrecevable en raison de son caractère incomplet, l'intéressé n'ayant pas produit dans les délais qui lui ont été impartis par courrier du 2 décembre 2021 les pièces complémentaires devant obligatoirement être jointes à sa demande, à savoir la pièce d'identité de son épouse et les justificatifs de la régularité de son séjour en France. M. B ne contestant pas les motifs pour lesquels la commission de médiation a, par sa décision du 11 mai 2022, rejeté sa demande en raison de son caractère incomplet, ce qui faisait obstacle à son instruction, il n'est pas fondé à en demander l'annulation.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.