Weapon Confiscation Annulment Due to Insufficient Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision ordering the surrender of all categories of weapons and prohibiting future acquisition or possession, along with the implicit rejection of his administrative appeal. The court found that the prefect erred in applying the law, as the justifications cited—an old, isolated conviction for minor domestic violence from a conflictual separation and an isolated instance of drug use at a party—were insufficient to support the necessary apprehension of dangerous behavior for the petitioner concerning himself or others, thereby warranting the annulment of the prefectural order and the implicit rejection, while ordering the State to pay the petitioner's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, Article 2; Weapon Confiscation Annulment Due to Insufficient Justification: The court found that the prefect erred in applying the law, as the justifications cited—an old, isolated conviction for minor domestic violence from a conflictual separation and an isolated instance of drug use at a party—were insufficient to support the necessary apprehension of dangerous behavior for the petitioner concerning himself or others, thereby warranting the annulment of the prefectural order and the implicit rejection, while ordering the State to pay the petitioner's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rules on the annulment of the administrative decision (the main ground for the verdict).
This article provided the substantive legal basis that the court found was incorrectly applied by the administration, justifying the annulment in Article 1.
This article orders the payment of legal costs by the State.
This provision is cited in Article 2 to justify the order for the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2022 et le 21 février 2024, M. B A, représenté par la SELARL Berard - Jemoli - Santelli - Burkatzki - Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 24 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bizzarri, représentant M. A, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 juin 2022 la préfète du Bas-Rhin a ordonné à M. A de se dessaisir des armes de catégorie C et de ses éléments dont il est en possession, dans un délai de trois mois, et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. M. A a formé contre cette décision un recours gracieux en date du 24 juin 2022. En l'absence de réponse une décision implicite de rejet est née le 28 août 2022. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ".
3. Pour prendre la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin a estimé que M. A s'était signalé par un comportement qui laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Toutefois, s'il résulte de l'enquête administrative que le requérant a fait l'objet d'une mention dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires à la suite d'une plainte pénale déposée à son encontre par son ex-épouse en raison de violences volontaires sur cette dernière avec incapacité de moins de huit jours, il ressort des pièces du dossier que les faits, commis en 2009 dans le cadre d'une instance de séparation conflictuelle, sont anciens, isolés, et ont donné lieu à un classement sans suite par le parquet de Sarreguemines au motif que le comportement de la plaignante avait facilité la commission de l'infraction. Par ailleurs, si M. A a fait l'objet d'une seconde mention en 2017 dans le fichier pour usage illicite de stupéfiants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette consommation, qui a eu lieu dans le cadre d'un événement festif, se soit accompagnée d'une mise en danger d'autrui et de la sécurité publique au sens général. Par suite, eu égard aux faits reprochés, dont au demeurant l'enquête administrative, diligentée par la préfète, a elle-même estimé qu'ils n'étaient pas suffisants pour justifier un dessaisissement pour des motifs d'ordre public, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 juin 2022 de la préfète du Bas-Rhin doit être annulé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Bizzarri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 juin 2022 est annulé, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 24 juin 2022.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,