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2206824 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality: Annulment of Construction Permit Refusal Based on Flawed Safety Assessment

Numéro de cause 2206824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a construction permit refusal issued by a mayor to a property company for four individual houses, finding the refusal was based on an error of assessment concerning public safety under the Urban Planning Code. The municipality had argued that the project, requiring the removal of public parking spots, would increase traffic speed and decrease safety, but the court determined that the record did not establish that the parking spots effectively reduced speed or that their removal would systematically cause speed to increase, further noting that altering public domain parking was a recommendation for the administration, not an obligation for the applicant, leading to the annulment of the refusal and an order for the municipality to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Property Company v. Municipality: Annulment of Construction Permit Refusal Based on Flawed Safety Assessment: The municipality had argued that the project, requiring the removal of public parking spots, would increase traffic speed and decrease safety, but the court determined that the record did not establish that the parking spots effectively reduced speed or that their removal would systematically cause speed to increase, further noting that altering public domain parking was a recommendation for the administration, not an obligation for the applicant, leading to the annulment of the refusal and an order for the municipality to pay costs.

Mots-clés

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entreprises de construction autorisation de construire urbanisme erreur administrative construction illicite retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 5 avril 2022 du maire de Chaumes-en-Brie est annulé.

This is the primary operative order, granting the relief sought by the appellant, although the specific legal provision leading to the annulment is found in the following articles cited later in the text.

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme

This article regarding safety and public health was the substantive legal basis used to find an error of appreciation justifying the annulment of the building permit refusal.

Article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme

This procedural article was used to confirm that the court rules on all grounds based on the annulment of the planning act.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied both to award costs to the successful appellant (Article 2) and to reject the claim for costs made by the losing municipality (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, la SCI L'Arsenal, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de Chaumes-en-Brie a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre maisons individuelles sur un terrain sis 72 rue Couperin ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 5 avril 2022 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que, pour refuser le permis de construire litigieux, le maire retient que la suppression des places de stationnement public entrainerait une augmentation de la vitesse de circulation et par voie de conséquence une diminution de la sécurité sur la voie publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la commune de Chaumes-en-Brie, représentée par Me Clavier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI L'Arsenal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;

- l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 2 janvier 2024 sans information préalable.

Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 18 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 avril 2022, le maire de Chaumes-en-Brie a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI L'Arsenal pour la construction de quatre maisons individuelles à usage d'habitation, d'une surface de plancher totale de 392,74 mètres carrés, sur un terrain sis 72 rue Couperin aux motifs, d'une part, qu'il lui incombe de refuser les projets d'urbanisme qui seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique et, d'autre part, que la modification du dispositif de stationnement mis en place avec l'aval du Département aura pour conséquence une augmentation de la vitesse et la suppression de places de stationnement sur le domaine public. Par une lettre du 18 mai 2022, notifiée le 20 mai 2022, la SCI L'Arsenal a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 20 juillet 2022, le maire de la commune de Chaume-en-Brie a implicitement rejeté ce recours. Par la présente requête, la SCI L'Arsenal demande l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

3. La commune de Chaumes-en-Brie fait valoir que le projet nécessite, conformément à la préconisation formulée par la direction des routes de Seine-et-Marne dans son avis du 23 mars 2022, la suppression des places de stationnement public, implantées en sortie de l'entrée principale, afin d'améliorer le cône de visibilité des véhicules sortants, alors que ces places de stationnement participent du dispositif de réduction de la vitesse de circulation sur cet axe. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, d'une part, que leur présence contribue effectivement à réduire la vitesse de circulation sur cet axe et, d'autre part, que leur suppression, préconisée pour améliorer la sécurité des usagers de la voie publique en cas de réalisation du projet, entrainerait systématiquement une augmentation de la vitesse. En outre, la suppression des places de stationnement public constitue une préconisation à l'égard de l'autorité administrative et non du pétitionnaire, qui ne peut modifier son projet pour répondre à cette préconisation, dès lors que celle-ci relève du domaine public. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être accueilli.

4. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (), en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de Chaumes-en-Brie a refusé de délivrer à la SCI L'Arsenal un permis de construire quatre maisons individuelles sur un terrain sis 72 rue Couperin doit être annulé.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI L'Arsenal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chaumes-en-Brie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Chaumes-en-Brie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 5 avril 2022 du maire de Chaumes-en-Brie est annulé.

Article 2 : La commune de Chaumes-en-Brie versera à la SCI L'Arsenal une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chaumes-en-Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI L'Arsenal et à la commune de Chaumes-en-Brie.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La rapporteure,

J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière