Legislator Jurisprudence & Législation
2206823 Généré par l'IA

Employee Challenge to Municipal Termination and Indemnity Decree Upheld

Numéro de cause 2206823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of a municipal decree terminating his administration and technicality indemnity, arguing, among other points, that the decision was an illegal sanction or lacked a legal basis because no municipal deliberation authorized it. The court rejected the employee's claims, finding that the plaintiff failed to provide evidence or sufficient detail to support claims regarding an underlying administrative removal, disguised sanction, or error in appreciation. Furthermore, the court determined the decree was legally founded as it applied a municipal deliberation, which the plaintiff did not contest, that modified the indemnity scheme for community personnel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Employee Challenge to Municipal Termination and Indemnity Decree Upheld: The court rejected the employee's claims, finding that the plaintiff failed to provide evidence or sufficient detail to support claims regarding an underlying administrative removal, disguised sanction, or error in appreciation. Furthermore, the court determined the decree was legally founded as it applied a municipal deliberation, which the plaintiff did not contest, that modified the indemnity scheme for community personnel.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du congé arrêté du Conseil d'État droit de la fonction publique profession administrative litiges du travail protection contre les congés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly rejected the claim of M. B in the operative part of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the claim of M. B in the operative part of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel maire de Moussy-le-Neuf a mis fin à compter du 1er mai 2022 à son indemnité d'administration et de technicité.

M. B doit être regardé comme soutenant que :

- l'arrêté est illégal par exception d'illégalité de la décision par laquelle le maire l'a " destitué " (sic) de son poste de responsable de service dès lors que cette décision a été prise le jour de son retour d'arrêt de travail pour motif médical et sans qu'il n'en ait été informé préalablement ;

- il constitue une sanction déguisée ;

- il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune délibération du conseil municipal ne prévoit l'édiction d'une telle mesure ;

- il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022 la commune de Moussy-le-Neuf, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,

- et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été recruté en 2012 en qualité d'animateur au sein du service " Enfance jeunesse " de la commune de Moussy-le-Neuf et titularisé dans le grade d'animateur territorial en 2015. Par un arrêté du 13 mai 2022, le maire de Moussy-le-Neuf a mis fin à l'indemnité d'administration et de technicité dont l'intéressé bénéficiait mensuellement depuis le 1er juillet 2019. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, à supposer que M. B puisse être regardé comme soutenant que l'arrêté du 13 mai 2022 portant retrait de son indemnité d'administration et de technicité est illégal par exception d'illégalité de la décision par laquelle le maire de Moussy-le-Neuf l'a démis de ses fonctions de responsable de service, il ne produit pas ladite décision et ne produit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé de cette exception d'illégalité.

3. En deuxième lieu, à supposer que M. B puisse être regardé comme soutenant que la suppression de son indemnité d'administration et de technicité constitue une sanction déguisée, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et il ne ressort, en tout état de cause, d'aucune pièce du dossier que le maire de Moussy-le-Neuf aurait eu l'intention de le sanctionner.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, devenu L. 741-4 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. () ".

5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le maire de Moussy-le-Neuf, en décidant de mettre fin à l'indemnité d'administration et de technicité attribuée à M. B, a fait application de la délibération du 6 juin 2021, rectifiant la délibération du 4 février 2021 modifiant le régime indemnitaire applicable à l'ensemble du personnel titulaire, stagiaire et non titulaire de la collectivité, dont le requérant ne conteste pas la légalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de base légale.

6. En quatrième et dernier lieu, à supposer que le requérant puisse être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Moussy-le-Neuf du 13 mai 2022, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Moussy-le-Neuf.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

Mme Massengo, conseillère,

Mme Bourrel Jalon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.

La rapporteure,

C. MASSENGOLa présidente,

I. BILLANDONLa greffière,

L. LE GRALL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,