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2206822 Généré par l'IA

Claimant Appeal for Further Debt Remission Denied Due to Insufficient Proof of Current Financial Precarity

Numéro de cause 2206822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a partial debt reduction decision regarding housing assistance overpayments stemming from an undeclared marital situation, requesting a full debt remission. The administrative court, exercising its full jurisdiction in social aid matters, determined that while the debt's validity was not contested and the claimant's good faith was acknowledged, the court could only grant further partial or total remission based on the debtor's current precariousness. Because the claimant failed to provide sufficient financial documentation concerning the current household situation (including the partner's income) as requested by the court, she did not demonstrate the level of precarity justifying an additional reduction beyond what the housing assistance fund had already granted, leading to the rejection of her appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Claimant Appeal for Further Debt Remission Denied Due to Insufficient Proof of Current Financial Precarity: The administrative court, exercising its full jurisdiction in social aid matters, determined that while the debt's validity was not contested and the claimant's good faith was acknowledged, the court could only grant further partial or total remission based on the debtor's current precariousness. Because the claimant failed to provide sufficient financial documentation concerning the current household situation (including the partner's income) as requested by the court, she did not demonstrate the level of precarity justifying an additional reduction beyond what the housing assistance fund had already granted, leading to the rejection of her appeal.

Mots-clés

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remise partielle aide financière logement social prétention en poursuite diminution de revenu réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1.

This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal to designate the designated rapporteur.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise partielle de sa dette d'aide au logement en laissant à sa charge la somme de 958,50 euros.

Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette, d'un montant total de 1 278 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de septembre 2021 à janvier 2022. Par une décision du 6 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a accordé à la requérante une remise partielle, laissant à sa charge la somme de 958,50 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement :

a) L'allocation de logement familiale ;

b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ".

L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. ".

Enfin, aux termes de l'article R. 825-3 dudit code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.

4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme B par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale, provient de la prise en charge de sa vie maritale avec M. A à compter du 31 août 2021. Le montant de l'aide au logement étant erroné la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pouvait mettre à sa charge l'indu en question. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant malgré la demande du tribunal de produire l'ensemble de ses revenus soit ceux du couple elle n'apporte que des éléments relatifs à sa situation et non à celle du couple. Dans ces conditions elle ne démontre pas qu'elle est en situation de précarité qui justifierait que lui soit remis une somme supplémentaire à celle que lui a déjà remis par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Par suite elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1. La requête de Mme B est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023

Le premier conseiller désigné,

H. SIMONLe greffier,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG