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2206818 Généré par l'IA

Driving License Exchange Judicial Review Mootness

Numéro de cause 2206818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the exchange of their foreign driving license for a French one and to compel reconsideration. The administrative court determined there was no longer any need to rule on the application because the defending authority, in its defense filing, implicitly acknowledged that the applicant's submitted evidence had been considered, effectively abrogating the initial refusal decision, leading the court to dismiss the request as moot.

Regeste Legislator

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Driving License Exchange Judicial Review Mootness: Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du préfet de la Loire-Atlantique que les éléments fournis par M. D ont été pris en compte et la décision de refus du 26 juillet 2022 a été implicitement abrogée. Par suite et en l'absence de toute contestation, il n'y a plus de statuer sur cette requête.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif décision étrangère demande adressée à l'autorité retrait de permis de conduire procédure d'entrée
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. C D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande.

Il soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir l'échange de son permis étranger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que les éléments fournis par M. D ont été pris en compte et la décision de refus du 26 juillet 2022 est implicitement abrogée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. WYSS a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du préfet de la Loire-Atlantique que les éléments fournis par M. D ont été pris en compte et la décision de refus du 26 juillet 2022 a été implicitement abrogée. Par suite et en l'absence de toute contestation, il n'y a plus de statuer sur cette requête.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le président,

J. P. WYSSLa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.